I.-Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un article 32 ainsi rédigé :
« Art. 32.-I.-Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
« II.-Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d'agent contractuel qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la présente loi. »
II.-La même loi est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 6 bis est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article 6 ter A est supprimé ;
4° Le dernier alinéa de l'article 6 ter est supprimé ;
5° Le dernier alinéa de l'article 6 quinquies est supprimé ;
6° A l'article 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés.