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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1))


I.-L'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Des groupements d'intérêt public ; » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; » ;
c) Après le même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Des organisations internationales intergouvernementales ;
« 7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
« 8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
« 1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
« 2° D'un groupement d'intérêt public ;
« 3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
« 4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
« 5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. »
II.-L'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-des groupements d'intérêt public ; » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 61 de la présente loi, dans les cas prévus aux huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
2° A la seconde phrase du II, les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, ».
III.-L'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-des groupements d'intérêt public ; » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 48 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
2° A la seconde phrase du II, les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, ».
IV.-A la date de publication de la présente loi, chaque dérogation accordée en application du 3° du II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue jusqu'au terme fixé par la convention de mise à disposition en cours.