La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° A l'article 2, les mots : « centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant » sont remplacés par les mots : « de l'Etat, des autorités administratives indépendantes » ;
2° Le premier alinéa de l'article 33 est complété par les mots : « dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat » ;
3° L'article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »