I.-Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 nonies ainsi rédigé :
« Art. 25 nonies.-I.-Les articles 25 ter, 25 quinquies et 25 sexies de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents publics mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« II.-Les articles 25 à 25 sexies et 25 octies de la présente loi sont applicables :
« 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;
« 2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.
« III.-Les décrets mentionnés au I des articles 25 ter et 25 quinquies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par la présente loi. »
II.-Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
III.-Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :
« Art. 25 decies.-Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés. »
IV.-L'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n'est pas applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue audit article à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux ruptures conventionnelles prévues à l'article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
V.-Après l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis.-Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues. »
VI.-La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au 2° et à la première phrase du 3° du I, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
b) Au 2° du même I, après les deux occurrences du mot : « recettes », il est inséré le mot : « totales » ;
c) Le 3° dudit I est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et après le mot : « délégation », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;
-à la seconde phrase, après le mot : « délégations », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;
d) Après le 7° du même I, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l'exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;
e) A l'avant-dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
f) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article LO 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article 4. » ;
g) Au premier alinéa du III, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « et les dispenses prévues au présent article » ;
h) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »
2° Le II de l'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent échanger les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. » ;
3° Au 5° de l'article 22, la référence : « ou 5° » est remplacée par les références : «, 5° ou 8° » ;
4° Le I de l'article 23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée d'une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;
b) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. »
VII.-Chacune des personnes mentionnées au 8° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er novembre 2016.