I.-Sont supprimés :
1° Le troisième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
2° Le troisième alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
3° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
II.-Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III.-Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
IV.-Les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusqu'au terme de leur période de temps partiel.