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Article AUTONOME (Décision n° 2016-285 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2011-99 du 18 janvier 2011 modifiée autorisant la société N7 TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale dénommé Télénantes diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Nantes en vue de sa diffusion en haute définition)

Article AUTONOME (Décision n° 2016-285 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2011-99 du 18 janvier 2011 modifiée autorisant la société N7 TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale dénommé Télénantes diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Nantes en vue de sa diffusion en haute définition)


ANNEXE 3
AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE LE 18 JANVIER 2011 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ N7 TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION N7 TV


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société N7 TV, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Dans le titre et le corps de la convention du 18 janvier 2011 susmentionnée, les mots « N7 TV » sont remplacés par les mots « Télénantes ».


Article 2


Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la convention du 18 janvier 2011 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Télénantes est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Nantes. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »


Article 3


L'article 2-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-1-1. - Règles d'usage de la ressource.
« L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine” adopté par le conseil.
« La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
« L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
« L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, troisième partie).
« L'éditeur informe préalablement le conseil de toute modification des conditions techniques de diffusion. »


Article 4


Après le troisième alinéa de l'article 3-1-1 de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle. »


Article 5


Les articles 3-1-2 à 3-1-9 de la même convention deviennent les articles 3-1-3 à 3-1-10 et il est inséré un nouvel article 3-1-2 rédigé comme suit :
« Article 3-1-2. - Programmes en haute définition.
« I. - Définition des programmes en haute définition réelle.
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.


« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle. »
« II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit.
« A partir de 2016, l'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins huit heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit, tels qu'ils sont définis au I. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


« - d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
« - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
« - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


« III. - Première année d'application.
« Pour l'année 2016, les obligations prévues au II sont applicables à compter de la date de mise en œuvre des modifications des spécifications techniques, telles que prévues dans l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif A la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. »


Article 6


Le IV de la troisième partie (Stipulations particulières) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« IV. - Données associées.
« Article 3-4-1. - Définition des données associées.
« Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986.
« L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
« Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
« Article 3-4-2. - Langue française et respect de la propriété intellectuelle.
« L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
« L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
« Article 3-4-3. - Obligations déontologiques.
« A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
« Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
« Article 3-4-4. - Protection du jeune public.
« L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
« Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
« L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
« Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
« Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
« Article 3-4-5. - Communication commerciale.
« La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
« Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
« Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
« Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
« Elle doit être aisément identifiable comme telle.
« Article 3-4-6. - Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
« La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
« Article 3-4-7. - Usage de la ressource radioélectrique par des données associées.
« La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
« L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
« Article 3-4-8. - Pénalités contractuelles.
« Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.
« Article 3-4-9. - Modification.
« Les stipulations figurant aux articles 3-4-1 à 3-4-8 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017. Six mois avant cette échéance, le conseil établit avec l'éditeur un bilan de la diffusion des données associées. »


Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 mars 2016.


Pour l'éditeur :
Le président,
E. Warin


Pour le conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck