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Article AUTONOME (Décision n° 2016-284 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2007-540 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la société La Chaîne Marseille à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV Sud Provence en vue de sa diffusion en haute définition)

Article AUTONOME (Décision n° 2016-284 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2007-540 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la société La Chaîne Marseille à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV Sud Provence en vue de sa diffusion en haute définition)


ANNEXE 3
AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE LE 28 JUILLET 2005 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ LA CHAÎNE MARSEILLE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TV SUD PROVENCE


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société La Chaîne Marseille, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Le deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la convention du 28 juillet 2015 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« TV Sud Provence est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Marseille. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »


Article 2


L'article 2-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-1-1. - Règles d'usage de la ressource.
« L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le conseil.
« La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
« L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
« L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, troisième partie).
« L'éditeur informe préalablement le conseil de toute modification des conditions techniques de diffusion. »


Article 3


Le troisième alinéa de l'article 3-1-1 de la même convention est rédigé comme suit :
« a) L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de la zone de Marseille, tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone (Marseille, Aix-en-Provence, Auriol, Cassis, Forcalquier, Manosque, Oraison, Peipin, Roquevaire…). Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle ; ».


Article 4


Les articles 3-1-2 à 3-1-9 de la même convention deviennent les articles 3-1-3 à 3-1-10 et il est inséré un nouvel article 3-1-2 rédigé comme suit :
« Article 3-1-2. - Programmes en haute définition.
« I. - Définition des programmes en haute définition réelle.
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et postproduits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et postproduits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser “éditeur” est en haute définition.


« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
« II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit.
« A partir de 2016, l'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins huit heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit, tels qu'ils sont définis au I. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


« - d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
« - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
« - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


« III. - Première année d'application.
« Pour l'année 2016, les obligations prévues au II sont applicables à compter de la date de mise en œuvre des modifications des spécifications techniques, telles que prévues dans l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. »


Article 5


Il est inséré dans la même convention un article 3-4-9 rédigé comme suit :
« Article 3-4-9. - Modification.
« Les stipulations figurant aux articles 3-4-1 à 3-4-8 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017. Six mois avant cette échéance, le conseil établit avec l'éditeur un bilan de la diffusion des données associées. »


Article 6


L'annexe 1 de la même convention est remplacée par l'annexe au présent avenant.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 23 mars 2016.


Pour l'éditeur :
Le président,
C. Bartoli
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck