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Article AUTONOME (Décision du 7 avril 2016 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle)

Article AUTONOME (Décision du 7 avril 2016 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle)


V. LE DÉPÔT DU COMPTE DE CAMPAGNE ET LA CLÔTURE DES COMPTES


Le compte doit être présenté conformément au modèle et aux annexes ci-joints. A défaut, la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques ne serait pas en mesure d'exercer son contrôle et le candidat s'exposerait au rejet de son compte.


- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Il est déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à dix-huit heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin (cette date sera précisée ultérieurement).
- Si la commission constate que le compte n'a pas été déposé dans le délai légal, le candidat ne peut prétendre au remboursement de ses dépenses de campagne.


Dans l'hypothèse d'un envoi postal à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le cachet de la poste fait foi.


- Il est rappelé qu'un compte ne peut être en déficit : « Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » (1er alinéa de l'article L. 52-12). Un déficit éventuel doit être couvert avant le dépôt du compte soit par une contribution d'un parti politique, soit par un apport personnel du candidat lui-même, soit par des dons de personnes physiques. Le remboursement forfaitaire de l'Etat, postérieur au dépôt du compte, ne peut contribuer à son équilibre.


Les dettes du compte devront avoir été apurées lors de son dépôt, le cas échéant par un dernier apport du candidat, éventuellement financé par emprunt personnel.


- Le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électorale et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication de la décision définitive concernant le compte de campagne, c'est-à-dire de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, s'il y a eu un recours, de la décision du Conseil constitutionnel (alinéa 8 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) cf. I.D. 1° b.
- L'actif net du compte est constitué par :
- les liquidités disponibles sur le compte bancaire ;
- la valeur résiduelle des biens acquis en vue de la campagne (3e alinéa de l'article L. 52-12).


VI. LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend une décision pour chaque compte de campagne après contrôle des recettes et des dépenses et arrête le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du compte.


A. LE CONTRÔLE DES RECETTES ET DES DÉPENSES


La commission vérifie que toutes les recettes perçues et toutes les dépenses engagées pour l'élection présidentielle sont bien inscrites au compte de campagne et s'assure de la régularité de chacune d'entre elles. Si elle relève des infractions pénales, elle transmet le dossier au parquet.
L'illégalité d'une recette ou d'une dépense, en fonction de sa gravité, est de nature à entraîner soit la diminution du montant du remboursement forfaitaire, soit le rejet du compte qui prive le candidat du remboursement forfaitaire. Il en est ainsi par exemple d'une aide apportée au candidat par une personne morale autre qu'un parti politique, que cette aide soit directe ou prenne la forme d'une prestation réalisée à un prix « inférieur aux prix habituellement pratiqués » (article L. 52-17).


B. LA FIXATION DES ÉLÉMENTS DU COMPTE DE CAMPAGNE


La commission peut, après procédure contradictoire, soit approuver le compte de campagne, soit le réformer, soit le rejeter. Parmi les causes de rejet figure le dépassement du plafond légal des dépenses autorisées.
Le respect du plafond applicable au candidat (selon qu'il est présent au premier ou au second tour) est apprécié au regard du montant des dépenses électorales engagées en vue de l'élection. A cette fin, la commission arrête le compte de campagne en dépenses et en recettes.
A cette occasion, il peut y avoir lieu à réformation :


- soit par retrait des dépenses considérées comme non électorales. ; dans ce cas l'apport personnel du candidat est diminué à due concurrence ;
- soit par adjonction des dépenses à finalité électorale non inscrites au compte par le candidat.


Dans ce dernier cas, la réformation peut éventuellement conduire à un rejet du compte pour dépassement du plafond, déficit ou insincérité si l'omission est d'un montant significatif, en valeur absolue ou en proportion des dépenses du compte.
Dans l'hypothèse d'un dépassement de plafond, la commission fixe la somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public (6e alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).


C. LA FIXATION DU MONTANT DU REMBOURSEMENT


1° Il est rappelé que le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au 2e alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour dépassement de plafond ou pour d'autres motifs.
Le non versement du remboursement forfaitaire oblige le candidat à restituer à l'Etat l'avance d'un montant de 153 000 euros qui lui a été attribuée en conséquence de la présence de son nom sur la liste des candidats.
2° Le montant du remboursement forfaitaire versé par l'Etat ne peut excéder l'un des trois montants suivants :


- le montant des dépenses électorales arrêté par la commission, après réformations éventuelles ;
- le montant de l'apport personnel du candidat, ajusté au regard des réformations éventuellement opérées en dépenses ;
- le montant maximal prévu par la loi, qui est égal selon le cas :
- à 4,75 % du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour, pour ceux qui ont recueilli moins de 5 % des suffrages exprimés,
- à 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour, pour ceux qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés,
- à 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au second tour.


La commission peut réduire le montant du remboursement en fonction du nombre et de la gravité des irrégularités constatées mais n'entraînant pas le rejet du compte.
Le montant du remboursement qui sera versé par l'Etat à chaque candidat sera réduit du montant de l'avance forfaitaire de 153 000 euros allouée au moment de la publication de la liste des candidats.


D. LA DÉVOLUTION


Dans le cas où un solde positif du compte apparaît, le montant de la dévolution est égal, après réformations éventuelles, au solde diminué du montant de l'apport personnel du candidat ; en conséquence, si cet apport est supérieur au solde, il n'y a pas lieu à dévolution.
Le solde positif éventuel fixé par décision de la commission est dévolu à la Fondation de France (9e alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).


E. RECOURS


Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques font grief et peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction formé par le candidat devant le Conseil constitutionnel dans le délai d'un mois suivant leur notification.
En vertu de l'alinéa 4 du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte.


COMPOSITION DU COMPTE DE CAMPAGNE


Le compte de campagne est constitué par l'ensemble des éléments suivants :
1) Une fiche identifiant le candidat et comportant la synthèse du compte (montant total des dépenses engagées, des recettes encaissées, du solde en résultant et de la dévolution éventuellement due).
2) Une fiche identifiant le mandataire du compte et l'expert-comptable chargé de la présentation du compte, accompagnée du commentaire de l'expert-comptable.
3) Une fiche retraçant l'organisation générale de la campagne du point de vue financier.
4) Une fiche indiquant la composition de l'équipe de campagne.
5) Une fiche retraçant l'organisation de la campagne sur internet et les réseaux sociaux.
6) Le cas échéant la description du système de perception de fonds en ligne.
7) Une liste des fournisseurs pour les dépenses supérieures à 50 000 euros (montant unitaire et montant cumulé).
8) Un calendrier des opérations de campagne.
9) Des annexes de recettes ainsi composées :


- l'annexe 1 (état des recettes de campagne), accompagnée du dossier des bordereaux de versement au compte bancaire ;
- les annexes 2, 3 et 3bis (apport personnel du candidat : versements du candidat au mandataire sur ses deniers propres, emprunts bancaires du candidat et emprunts auprès des formations politiques), accompagnées des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
- l'annexe 4 (dons de personnes physiques), accompagnée des souches des formules de reçus-dons ;
- les annexes 5 et 6 (contributions définitives des formations politiques : versements définitifs des formations politiques et dépenses payées directement par les formations politiques), accompagnées des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
- les annexes 7, 7bis et 7ter (concours en nature fournis par le candidat, par les formations politiques et par les personnes physiques), accompagnées des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
- l'annexe 8 (recettes d'opérations commerciales, y compris la vente d'objets promotionnels), accompagnée des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
- l'annexe 9 (collectes et participations aux manifestations), accompagnée des dossiers des pièces justificatives correspondants ;
- l'annexe 10 (produits financiers), accompagnée des dossiers des pièces justificatives correspondants ;
- l'annexe 11 (autres recettes dont solde positif de banquets républicains), accompagnée des dossiers des pièces justificatives correspondants ;
- l'annexe 11bis (solde excédentaire des banquets et dîners-débats), accompagnée des dossiers des pièces justificatives correspondants.


10) Des annexes de dépenses ainsi composées :


- une annexe 12 (état des dépenses de campagne) récapitulant les dépenses ;
- les annexes 13 à 37, retraçant les dépenses par catégories, accompagnées des dossiers de pièces justificatives correspondants ;
- l'annexe 38, qui dresse la liste des pièces justificatives correspondant aux dépenses payées par le mandataire ;
- l'annexe 39, qui dresse la liste des pièces justificatives correspondant aux dépenses payées par les formations politiques soutenant le candidat ;
- l'annexe 40, qui dresse la liste des pièces justificatives correspondant aux concours en nature apportés au candidat.


11) Le dossier des relevés afférents au compte bancaire ouvert par le mandataire, notamment un rapprochement des flux financiers du compte bancaire du mandataire avec le montant des opérations hors concours en nature et prises en charge directe de dépenses par les partis avec justification des écarts.
12) Enfin, un inventaire du compte déposé et une description le cas échéant du plan de classement retenu.
Pour le cas où le candidat transmettrait des informations sous forme numérique, le dépôt de pièces justificatives concernant aussi bien le traitement des reçus-dons que les pièces du compte s'effectuerait sur le serveur de la commission. La commission mettra alors en place la délivrance d'un certificat pour accéder à son serveur sécurisé.



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RECETTES
(annexes 1 à 11)
DÉPENSES
(annexes 12 à 37)
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
(annexes 38 à 40)


Les fichiers ayant permis d'établir ces annexes sont à joindre au compte de campagne sur support numérique
ou peuvent être déposés sur le serveur sécurisé de la commission



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