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Article AUTONOME (Décision du 7 avril 2016 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle)

Article AUTONOME (Décision du 7 avril 2016 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle)


C. RÈGLES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES


1° EXHAUSTIVITÉ
L'ensemble des recettes et des dépenses liées à la campagne du candidat doit figurer au compte de campagne ; ces recettes doivent avoir été perçues et ces dépenses payées à la date de dépôt du compte.
L'omission de recettes ou de dépenses est de nature à entraîner, en fonction du nombre ou de la gravité des manquements constatés, soit une minoration du montant du remboursement forfaitaire, soit le rejet du compte de campagne. En outre, l'omission d'une recette ou d'une dépense présentant un caractère irrégulier (dépense exposée par une personne morale autre que l'association de financement ou qu'un parti politique par exemple) est une circonstance aggravante de l'irrégularité de la recette ou de la dépense.
A chaque recette, à chaque dépense de la campagne doit correspondre au moins une pièce justificative, établissant la réalité, la nature et le montant de la dépense ou de la recette à laquelle elles se rapportent.
Par exemple, pour les dépenses, la pièce justificative pourra être :


- une facture, y compris émanant d'un parti politique ;
- un bulletin de paie ;
- un contrat ;
- pour les concours en nature, une note explicative justifiant l'évaluation retenue.


Dans le cas où une pièce unique aura été émise par un prestataire pour des dépenses relevant de catégories différentes, le mandataire en versera une photocopie au dossier correspondant à chacune des annexes concernées, accompagnée d'une notice détaillant son imputation entre catégories de dépenses et, le cas échéant, sous-catégories de dépenses (cf. 3° ci-dessous).
2° NUMÉROTATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DE RECETTES ET DE DÉPENSES
A l'exception des souches de reçus-dons jointes à l'annexe 4, qui portent leur propre numérotation, les pièces relatives aux recettes et celles relatives aux avances de trésorerie consenties par des partis politiques doivent porter un numéro comportant successivement :


- le chiffre 7 ;
- le numéro de l'annexe à laquelle elles sont jointes (soit deux chiffres, de 02 à 03 et de 05 à 11) ;
- un zéro ;
- un 1, indiquant qu'il s'agit de recettes exclusivement perçues par le mandataire ;
- un numéro d'ordre qui pourra comporter sept chiffres et faire apparaître en tête de séquence le département ou territoire d'origine de la recette (trois chiffres, ou 000 en l'absence de rattachement départemental ou territorial). La codification de ce numéro d'ordre pourra également être issue de la comptabilité analytique.


Les pièces portent en outre mention de leur date d'enregistrement (sous la forme JJ MM AA).
Les pièces de dépenses doivent également porter un numéro comportant :


- le chiffre 6 ;
- le numéro de l'annexe à laquelle elles sont jointes (soit deux chiffres, de 13 à 37) ;
- un chiffre de 1 à 6 relatif à la sous-catégorie de dépenses, ou un zéro pour les annexes ne comportant pas de sous-catégorie ;
- un chiffre relatif à l'origine de la dépense (1 : dépenses payées par le mandataire, 2 : dépenses payées par les formations politiques, 3 : concours en nature) ;
- un numéro d'ordre qui pourra comporter sept chiffres et faire apparaître en tête de séquence le département ou territoire de réalisation de la dépense (trois chiffres, ou 000 en l'absence de rattachement départemental ou territorial). La codification de ce numéro d'ordre pourra également être issue de la comptabilité analytique.


Les pièces portent en outre mention de leur date d'enregistrement (sous la forme JJ MM AA). Le numéro des pièces ainsi que leur date d'enregistrement doivent être reportés dans les annexes 38 à 40. A chaque pièce justificative doit correspondre un numéro et un seul. Réciproquement, à chaque numéro doit correspondre une pièce justificative et une seule.
La méthode de numérotation utilisée sera exposée dans une notice explicative transmise par les soins du mandataire en même temps que le compte.
3° UNICITÉ D'IMPUTATION
Chaque pièce justificative, datée et numérotée, doit être imputée à une catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie, de recettes ou dépenses et à une seule.
Lorsqu'une pièce, par exemple une facture, couvre plusieurs catégories ou sous-catégories de dépenses, il devra être établi autant de pièces justificatives que de catégories ou sous-catégories de rattachement en observant les consignes suivantes :


- chacune de ces pièces indique de façon explicite le montant de la dépense correspondant à la catégorie, et, le cas échéant, à la sous-catégorie, avec les explications appropriées ;
- elle est accompagnée d'une copie de la facture (ou de l'original de la facture pour la première rubrique de rattachement) ;
- elle reçoit un numéro propre.


Si une pièce justificative ne peut être ainsi répartie, les règles d'imputation énoncées à la fin du B-2° ci-dessus sont applicables.
Dans le cas de contrats globaux de prestation de services, les factures devront être subdivisées par le prestataire conformément à la nomenclature, par catégorie et sous-catégorie.
4° CLASSEMENT DES PIÈCES JUSTIFICATIVES PAR DOSSIERS
Un dossier sera ouvert pour chaque catégorie mentionnée dans la nomenclature des recettes et des dépenses. Les dossiers de dépenses comprendront autant de sous-dossiers que de lignes de dépenses.
Chaque pièce justificative devra être placée dans le dossier et sous-dossier qui lui correspond. Lorsqu'une pièce justificative se compose de plusieurs documents, ceux-ci devront être agrafés les uns aux autres.


III. LES RECETTES


Les recettes peuvent être supérieures au montant des dépenses. Le montant global des recettes recueillies n'est pas plafonné.


A. LES DONS


1° PÉRIODE DE PERCEPTION DES DONS
Les dons doivent être versés au compte du mandataire. Ils peuvent être perçus à partir du 1er avril 2016 et jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne.
2° PROHIBITION DES DONS DES PERSONNES MORALES
Sont interdits les dons ou aides matérielles consentis directement ou indirectement par :


- les personnes morales de droit privé (entreprises de tous statuts, associations autres que celles ayant la qualité de parti politique au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, syndicats et mutuelles) ;
- les personnes morales de droit public (Etat, collectivités territoriales, établissements publics…) ;
- les personnes morales de droit étranger et les Etats étrangers (5e alinéa de l'article L. 52-8).


Par exception, sont admis les apports des partis politiques étant entendu qu'un parti politique au sens de la loi est le groupement qui bénéficie de l'aide publique ou a désigné un mandataire financier (personne physique déclarée en préfecture ou association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) et qui a satisfait à ses obligations comptables au titre de l'exercice précédent.
Observation : les sections de partis ou groupements politiques dont les comptes ne sont pas agrégés au compte d'ensemble du parti ne peuvent pas financer une campagne électorale, car ni les commissaires aux comptes ni la commission ne sont en mesure de vérifier que leurs fonds ne proviennent pas d'un versement effectué par une personne morale autre qu'un parti politique au sens de la loi.
3° PLAFONDS DES DONS
Le montant des dons consentis aux candidats ne peut excéder, conformément à l'article L. 52-8 :


- 4 600 euros pour une seule personne physique et pour toute l'élection présidentielle, quel que soit le nombre de candidats soutenus (dons financiers et dons en nature hors bénévolat) ;
- 150 euros par donateur pour les dons en espèces.


Le montant global des dons reçus en espèces ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées (4).
4° MODALITÉS DE PERCEPTION DES DONS (5)
Le mandataire perçoit les dons destinés au financement de la campagne :


- en espèces : le versement des dons en espèces est limité à 150 euros par donateur ; comme tout don, il donne lieu à un reçu-don mais n'ouvre pas droit à avantage fiscal ;
- les dons supérieurs à 150 euros doivent obligatoirement être versés par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire et appuyés de leurs justificatifs (photocopies des chèques supérieurs à 150 euros, bordereaux de remise en banque, etc.) ; pour les versements par carte bancaire, le candidat devra justifier qu'il s'est assuré que les fonds proviennent du compte bancaire d'une personne physique et que le montant du don ne dépasse pas le plafond autorisé. Les dons versés sous ces formes donnent lieu à la remise d'un reçu-don qui ouvre droit à un avantage fiscal. En cas de perception de dons en ligne, une description précise du système et des procédures mises en œuvre, notamment pour s'assurer de l'origine des fonds et du respect du plafond, devra être jointe au compte ainsi que les justificatifs afférents.


En l'état des textes, si une plateforme électronique est mise en place afin de recueillir des dons destinés au financement de la campagne, cette plateforme ne doit pas être gérée par une personne autre que le mandataire financier ou l'association de financement et le processus de recueil des dons ne doit ni prévoir l'intervention d'un tiers (pour le paiement par exemple) ni permettre l'attribution d'une contrepartie au donateur.
Les candidats devront veiller à ce que les dons de personnes physiques ne proviennent pas de l'utilisation par un parlementaire de fonds provenant de son IRFM (indemnité représentative de frais de mandat), interdite par l'article L. 52-8-1.
5° CONFIDENTIALITÉ DES DONS DES PERSONNES PHYSIQUES
Il résulte de l'article L. 52-10 que les reçus délivrés pour des dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros, consentis par des personnes physiques, ne mentionnent pas le nom du mandataire, ni a fortiori le nom du candidat.
A l'inverse, tout don supérieur à 3 000 euros, doit comporter, au dos du reçu, les nom et adresse du mandataire (3e alinéa de l'article 12 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001).
6° DÉLIVRANCE DES REÇUS
En application de l'article L. 52-10, le mandataire délivre au donateur, personne physique, un reçu quels que soient le montant et le mode du versement du don.
Dans les cas exceptionnels de collectes ne permettant pas l'individualisation des dons, par exemple au cours de réunions publiques, le candidat doit justifier à l'annexe 9 des dates, lieux et modalités de chacune de ces réunions (6e alinéa de l'article 12 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001).
Les reçus sont délivrés à partir des formules de reçus-dons éditées et mises à la disposition des mandataires par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans le cas de l'élection présidentielle, les carnets de reçus-dons ne sont remis qu'après la publication de la liste officielle des candidats.
Les reçus-dons ouvrent droit à déduction fiscale pour les donateurs s'ils sont versés par chèque, virement ou carte bancaire. Les mandataires sont seuls responsables de l'utilisation des formules.
Les souches, ainsi que les reçus-dons non utilisés, doivent être retournés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en annexe au compte de campagne. Tout reçu dont la souche n'aura pas été retournée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sera considéré comme irrégulier. De même, les versements ainsi effectués sont susceptibles d'être considérés comme irréguliers.
Les contributions des partis politiques, l'apport personnel du candidat et les concours en nature ne donnent pas lieu à délivrance de reçus-dons.
Des sanctions pénales sont encourues en cas d'infraction à la réglementation des dons, en application des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 113-1.


(4) Cf. IV 1°.


(5) Il convient de convertir les dons perçus en francs CFP en euros et de les faire figurer à l'annexe 4 relative aux dons de personnes physiques.


1 000 francs CFP = 8,38 euros.