Articles

Article AUTONOME (Décision du 7 avril 2016 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle)

Article AUTONOME (Décision du 7 avril 2016 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle)


C. INCOMPATIBILITÉS


La distinction nécessaire entre le mandataire et le candidat implique certaines incompatibilités :
a) Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale (1er alinéa de l'article L. 52-5) ;
b) L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut ni être le mandataire financier, personne physique (1er alinéa de l'article L. 52-6), ni exercer les fonctions de président ou de trésorier de l'association (1er alinéa de l'article L. 52-5) ;
c) Ne peuvent être désignées comme association de financement de la campagne électorale :


- ni l'association de financement d'un parti politique (la durée de vie et la finalité de ces deux types d'associations sont différentes) ;
- ni une association de financement électorale relative à une autre campagne.


D. FORMALITÉS À OBSERVER POUR LA DÉCLARATION OU LA CESSATION DE FONCTIONS DU MANDATAIRE


1° L'ASSOCIATION DE FINANCEMENT ÉLECTORALE
a) Création
L'association de financement électorale est déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi de 1901. Cette déclaration est accompagnée de l'accord écrit du candidat (1er alinéa de l'article L. 52-5).
b) Dissolution
L'association est dissoute de plein droit un mois à compter de la publication de la décision définitive concernant le compte de campagne.
Cette décision définitive est celle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, la décision du Conseil constitutionnel (alinéa 8 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).
2° LE MANDATAIRE FINANCIER
a) Déclaration
Le candidat déclare par écrit, à la préfecture, le nom du mandataire financier personne physique qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné (1er alinéa de l'article L. 52-6). La désignation du mandataire prend effet le jour de cette déclaration.
b) Cessation de fonctions
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit un mois à compter de la publication de la décision définitive concernant le compte de campagne. Cette décision définitive est celle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, la décision du Conseil constitutionnel (alinéa 8 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).
3° MANDATAIRES SUCCESSIFS
S'il a successivement recours à plusieurs mandataires en cours de campagne électorale, le candidat doit :


- mettre fin par écrit aux fonctions du mandataire financier ou retirer son accord à l'association de financement électorale ;
- informer la préfecture de sa décision ;
- notifier sa décision à l'établissement financier dans lequel le compte du mandataire a été ouvert. Le compte bancaire unique est alors bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale.


Le mandataire précédent doit remettre au candidat et au nouveau mandataire le compte de sa gestion faisant apparaître les recettes et les dépenses par montant et par nature, avec les pièces justificatives (article L. 52-7). En outre, l'unicité du compte de campagne fait obligation au nouveau mandataire d'intégrer à ses écritures les recettes encaissées et les dépenses effectuées par son prédécesseur.


II. LE FONCTIONNEMENT ET LA PRÉSENTATION DU COMPTE DE CAMPAGNE
A. DÉFINITION DU COMPTE DE CAMPAGNE


Aux termes de l'alinéa 4 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 : « L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les candidats ».
En application des dispositions de l'article L. 52-11, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle prises en charge par l'Etat aux termes du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, par lui-même ou pour son compte, pendant l'année précédant le premier jour de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne.
En conséquence, le compte de campagne du candidat comporte :


- le relevé et les justificatifs des dépenses payées et des recettes perçues par le mandataire ;
- le relevé et les justificatifs des dépenses payées par les partis politiques ;
- les évaluations des concours en nature consentis par le candidat, par des personnes physiques ou par des partis politiques.


Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des pièces justificatives de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte, selon la nomenclature des recettes et des dépenses précisée dans les annexes jointes au présent mémento.


B. RÈGLES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DU COMPTE DE CAMPAGNE


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques tient de la loi la mission de vérifier les comptes de campagne, ce qui implique de contrôler leur sincérité, leur fidélité et leur exhaustivité. Elle doit être mise à même d'exercer un contrôle effectif de ces comptes, selon une procédure identique pour tous les candidats.
Le compte qui, du fait de sa présentation, ne pourrait être utilement contrôlé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques serait susceptible d'être rejeté. Le rejet entraînerait la perte du remboursement forfaitaire prévu par le V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée.
Les comptes de campagne devront donc respecter les règles de présentation qui suivent.
1° GÉNÉRALITÉS
Le compte de campagne comporte cinq types de documents :
a) Une première fiche indique d'une part les éléments nécessaires à l'identification du candidat, d'autre part la synthèse du compte (montant total des dépenses engagées, des recettes encaissées, du solde en résultant et de la dévolution éventuellement due) ;
b) Une deuxième fiche présente les éléments d'identification d'une part du mandataire, d'autre part de l'expert-comptable chargé de la présentation du compte.
c) Des annexes numérotées de 1 à 40, conformes aux modèles fournis ci-après et classées en trois séries, relatives respectivement :


- aux recettes (annexes 1 à 11),
- aux dépenses (annexes 12 à 37),
- aux listes récapitulatives de pièces justificatives de dépenses (annexes 38 à 40) : la commission recommande la numérisation de ces pièces justificatives ; le nom de fichier de la pièce numérisée doit alors correspondre au numéro de pièce indiqué dans l'annexe.


d) Chaque annexe, dûment renseignée, est accompagnée (sauf les nos 12, 38, 39, 40) de dossiers regroupant les pièces justificatives de chaque opération retracée ; les règles de présentation des pièces justificatives figurent au II.C ci-après.
e) Enfin, est joint l'ensemble des documents bancaires du compte unique ouvert par le mandataire.
Les deux premières fiches ainsi que les récapitulatifs de recettes et de dépenses déclarées (annexes 1 et 12) seront publiés dans les conditions prévues au 7e alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.
Les recettes comme les dépenses sont ventilées entre les annexes prévues à cet effet, en fonction de la catégorie dont elles relèvent. A chaque catégorie de recettes ou de dépenses correspond une annexe (par exemple : l'annexe 13 correspond aux dépenses afférentes aux réunions publiques).
La nomenclature des recettes et celle des dépenses a été conçue de façon à permettre, autant que possible, l'imputation de chaque recette et de chaque dépense à une catégorie répondant à une définition objective et identique pour tous les candidats.
Le but visé est de mettre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en mesure de s'assurer, dans les meilleures conditions, de l'exhaustivité, de la fidélité et de la sincérité du compte. En conséquence, il importe que cette nomenclature soit respectée.
Des annexes spécifiques sont prévues pour les dépenses ou les recettes qui ne pourront pas être rattachées à l'une ou l'autre des catégories prédéterminées.
Dans la suite de ce document, les mots « annexe » et « catégorie » seront employés de façon indifférente.
Par ailleurs, la commission préconise la transmission d'informations sous forme numérique, parallèlement à l'édition papier. Ceci s'applique aussi bien à la présentation matérielle du compte qu'au dépôt de la comptabilité. La commission tient à disposition des modèles d'annexes.
2° PRÉSENTATION DES ANNEXES DE DÉPENSES
Les catégories de dépenses sont récapitulées à l'annexe 12.


- Pour chaque annexe, les dépenses effectuées seront regroupées par ligne de dépenses, selon leur destination commune (une même réunion électorale, un même sondage, etc.).


Aussi chacune des annexes figurant au compte du candidat fera apparaître autant de lignes que d'opérations distinctes relevant d'une même catégorie (réunions publiques pour l'annexe 13, enquêtes et sondages pour l'annexe 15, etc.).


- Les dépenses relevant d'une même ligne seront portées dans les sous-catégories appropriées.


Certaines annexes comportent, en colonnes, des sous-catégories prédéterminées. Celles-ci permettent de préciser l'objet et le montant de chacune des dépenses effectuées (par exemple, pour une même réunion publique : la location de la salle, l'impression des cartons d'invitation, la sonorisation…).
Une colonne « autres » permet d'inscrire les dépenses qui ne pourraient être aisément rattachées aux sous-catégories prédéterminées.


- Pour chaque catégorie de dépenses, le mandataire joindra à l'annexe correspondante un dossier réunissant les pièces justificatives des dépenses effectuées. Les pièces seront classées en sous-dossiers, par ligne de dépenses.


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'accepte pas les factures qui, pour une somme globale et sans autre détail, comprendraient des dépenses de natures diverses. En effet, une telle facture serait de nature à rendre inopérant le contrôle du compte.
Ainsi, lorsque les factures fournies sont des factures globales portant sur un ensemble de prestations (factures de sociétés de communication, campagnes « clefs en main », etc.), elles doivent comporter un descriptif détaillé des différentes prestations (nature, montant, date), distinguer les prestations intellectuelles des prestations matérielles, et être assorties des justificatifs suivants : contrat entre le candidat et le prestataire, ou à défaut, devis, cahier des charges ou note d'intentions du prestataire ; pièces détaillant le nombre des intervenants, leur mode de rémunération, la nature de leurs interventions, leur coût et le calendrier d'exécution. La commission n'accepte pas les rémunérations forfaitaires qui ne répondent pas aux éléments détaillés ci-dessus.
Le mandataire aura préalablement pris soin de faire numéroter les pièces justificatives selon les modalités exposées au point II.C-2° ci-après.


- En cas de doute sur l'annexe à laquelle il convient d'imputer une dépense, le mandataire doit parcourir la nomenclature et rattacher la dépense à la première catégorie pertinente.


Le mandataire peut être conduit, dans certains cas, à répartir entre plusieurs annexes une dépense globale qui relèverait en réalité de plusieurs catégories. A titre d'illustration, une installation téléphonique exceptionnelle à l'occasion d'une réunion publique sera imputée à l'annexe 13, alors que les dépenses téléphoniques du siège de campagne ou du téléphone mobile du candidat seront imputées à l'annexe 31.
S'il apparaît impraticable de répartir une dépense donnée entre plusieurs annexes, le mandataire l'imputera, pour sa totalité, à l'annexe du type « frais… non intégralement imputables aux catégories précédentes » (par exemple, une facture téléphonique globale sera rattachée à l'annexe 31 : « Frais de télécommunications non intégralement imputables aux catégories précédentes »).
S'il apparaît impraticable, au sein d'une annexe donnée, de ventiler le montant d'une facture entre plusieurs opérations distinctes correspondant chacune à une ligne de dépenses, on en fera une description générique (par exemple, à l'annexe 29, « frais de déplacement non intégralement imputables aux catégories précédentes »).
3° PRÉSENTATION DES ANNEXES DE RECETTES
Les catégories de recettes sont récapitulées à l'annexe 1 ; les recettes sont ensuite détaillées dans les annexes 2 à 11.
a) En ce qui concerne les dons des personnes physiques, l'annexe 4 présente la liste des donateurs et le montant de leurs dons en euros (3). Elle sera accompagnée, sauf impossibilité, de l'enregistrement sur support magnétique (disquette, CD Rom, clé USB…) des fichiers ayant permis de les établir. Les pièces justificatives sont constituées des souches détachées des formules de reçus-dons.
Le dossier de pièces justificatives joint à cette annexe comprend les bordereaux de remise des espèces et des chèques présentés à l'encaissement, et tout justificatif, notamment les photocopies des chèques permettant à la commission de s'assurer que le donateur n'est pas une personne morale, et que le plafond des dons n'est pas dépassé.
Doivent être justifiés de façon similaire les dons effectués par les supports que la loi autorise depuis le 1er janvier 2006 pour toutes les élections (virement, prélèvement automatique ou carte bancaire).
Chaque remise de fonds devra être individualisée sur les bordereaux ; ces derniers seront, si possible, accompagnés de l'enregistrement des opérations sur support magnétique (disquette, CD Rom, clé USB…) fourni, à la demande du mandataire, par la banque.
b) Les contributions financières des partis politiques (hors dépenses directement prises en charge et concours en nature) peuvent revêtir la forme d'apports définitifs versés au compte du mandataire détaillés en annexe 5, de prêts au candidat (cf. annexe 3 bis et III.B Les autres recettes) ou d'avances de trésorerie. Ces avances devant avoir été remboursées avant le dépôt du compte de campagne, leur montant ne doit pas être comptabilisé dans le total des recettes, ni repris en annexe 1.
c) L'apport du candidat peut provenir de ses fonds personnels (annexe 2), d'emprunts auprès d'organismes bancaires (annexe 3) ou auprès de partis politiques (annexe 3 bis).
Le candidat peut également avoir contracté avec sa banque une autorisation de découvert sur le compte du mandataire, découvert qui devra être comblé avant la date de dépôt du compte.
L'avance forfaitaire de 153 000 euros versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste des candidats doit être comprise dans son apport personnel.
d) Deux rubriques ne font pas l'objet d'annexes spécifiques de recettes : les « Dépenses payées directement par les partis politiques » et les « Concours en nature ». Ces opérations figurent en effet également en dépenses et les pièces justificatives qui s'y rapportent sont mentionnées aux annexes 39 et 40.


(3) Si le don est effectué en francs CFP, son montant devra être converti en euros ; 1 000 francs CFP = 8,38 euros.