Ce document a pour objet d'aider les candidats à l'élection présidentielle et leur mandataire à s'acquitter de leurs obligations. |
SOMMAIRE
I. LE MANDATAIRE
A. DÉSIGNATION OBLIGATOIRE D'UN MANDATAIRE UNIQUE
B. RÔLE DU MANDATAIRE
C. INCOMPATIBILITÉS
D. FORMALITÉS À OBSERVER POUR LA DÉCLARATION OU LA CESSATION DE FONCTIONS DU MANDATAIRE
1° L'association de financement électorale
a) Création
b) Dissolution
2° Le mandataire financier
a) Déclaration
b) Cessation de fonctions
3° Mandataires successifs
II. LE FONCTIONNEMENT ET LA PRÉSENTATION DU COMPTE DE CAMPAGNE
A. DÉFINITION DU COMPTE DE CAMPAGNE
B. RÈGLES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DU COMPTE DE CAMPAGNE
1° Généralités
2° Présentation des annexes de dépenses
3° Présentation des annexes de recettes
C. RÈGLES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
1° Exhaustivité
2° Numérotation des pièces justificatives de recettes et de dépenses
3° Unicité d'imputation
4° Classement des pièces justificatives par dossiers
III. LES RECETTES
A. LES DONS
1° Période de perception des dons
2° Prohibition des dons des personnes morales
3° Plafonds des dons
4° Modalités de perception des dons
5° Confidentialité des dons des personnes physiques
6° Délivrance des reçus
B. LES AUTRES RECETTES
IV. LES DÉPENSES
1° Plafond global des dépenses
2° La campagne électorale à l'étranger
3° Interdiction de certaines dépenses en raison de leur nature même
4° Interdiction de certaines dépenses durant une période déterminée
5° Dépenses exclues du compte de campagne
6° Honoraires et frais financiers
7° Les frais de déplacement et d'hébergement des représentants de formations politiques
8° Les dépenses de « pré-candidature » ou de primaire
9° Prestations facturées par les partis politiques aux candidats
10° Date d'engagement des dépenses
V. LE DÉPÔT DU COMPTE DE CAMPAGNE ET LA CLÔTURE DES COMPTES
VI. LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION
A. LE CONTRÔLE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
B. LA FIXATION DES ÉLÉMENTS DU COMPTE DE CAMPAGNE
C. LA FIXATION DU MONTANT DU REMBOURSEMENT
D. LA DÉVOLUTION
E. RECOURS
COMPOSITION DU COMPTE DE CAMPAGNE
RECETTES (annexes 1 à 11)
DÉPENSES (annexes 12 à 37)
AVERTISSEMENT
La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dans son article 3-II, rend applicables à l'élection présidentielle les articles L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15 4e alinéa, L. 52-16 à L. 52-18 du code électoral, en conséquence, pour toute question non spécifique à l'élection présidentielle, il y a lieu de se reporter au guide du candidat et du mandataire publié sur le site de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du code électoral ; les références à la loi précitée du 6 novembre 1962 s'entendent dans sa rédaction issue des lois organiques n° 2006-404 du 5 avril 2006 et n° 2012-272 du 28 février 2012. Les références au décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 s'entendent dans sa rédaction résultant du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006.
AVERTISSEMENT
Le terme « mandataire » utilisé dans les formules de reçus-dons et le présent mémento désigne par convention aussi bien le mandataire financier (personne physique) que l'association de financement électorale.
I. LE MANDATAIRE
A. DÉSIGNATION OBLIGATOIRE D'UN MANDATAIRE UNIQUE
1° Tout candidat à l'élection présidentielle doit déclarer en préfecture le mandataire qu'il a désigné en vue de recueillir des fonds pour le financement de sa campagne : le mandataire est l'intermédiaire obligatoire entre le candidat et les tiers qui participent au financement de la campagne électorale.
2° La déclaration du mandataire doit intervenir avant toute collecte de fonds, au cours de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures, date limite de présentation des candidatures au Conseil constitutionnel (I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962). Le premier tour de l'élection devant avoir lieu en avril 2017, la collecte des fonds peut intervenir à compter du 1er avril 2016 et jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne (articles L. 52-4 à L. 52-6).
Le candidat est libre de recourir, conformément à l'article L. 52-4 :
- soit à une personne physique, dénommée « mandataire financier » ;
- soit à une personne morale : il est alors obligatoire, pour la constitution de celle-ci, d'adopter la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; cette personne morale est alors dénommée « association de financement électorale » et son objet porte exclusivement sur le financement de la campagne du candidat.
Le mandataire financier, personne physique, ou les représentants de l'association de financement, doivent avoir la capacité juridique civile pour contracter librement, percevoir des recettes et effectuer des dépenses.
Le candidat ne peut choisir qu'un seul mandataire à la fois, que ce soit un mandataire personne physique ou une personne morale en tant qu'association de financement. Le recours simultané à plusieurs mandataires est interdit. En outre, un même mandataire ne peut être désigné par plusieurs candidats.
B. RÔLE DU MANDATAIRE
Dès sa déclaration (1), le mandataire perçoit, sur le compte bancaire unique qu'il a ouvert à cet effet, toutes les recettes destinées à la campagne, qu'il s'agisse de dons, d'apports personnels du candidat (cf. III.B. Les autres recettes), de la contribution de partis politiques ou de recettes provenant d'opérations commerciales. Tout mandataire financier a droit à l'ouverture d'un compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix.
Toutes les opérations financières de recettes et de dépenses exécutées par le mandataire doivent s'imputer sur un compte bancaire unique ouvert à son nom. L'intitulé du compte bancaire doit préciser la qualité du mandataire. Son fonctionnement est celui d'un compte courant.
Seul le mandataire a la signature sur ce compte. Aucune procuration ne peut être donnée, notamment au candidat lui-même. Le compte bancaire retrace la totalité des opérations financières du mandataire (cf. articles L. 52-5 et L. 52-6) (2).
Le mandataire enregistre les dons qu'il perçoit sur les formules de reçus numérotées éditées par la commission, dont il doit demeurer le seul détenteur. Il établit en conséquence les reçus qu'il remet aux donateurs.
Il règle seul l'ensemble des dépenses de la campagne (qui peuvent être engagées à compter du 1er avril 2016), à l'exception de celles payées directement par les partis politiques. Celles-ci doivent néanmoins figurer dans le compte de campagne. En revanche, les dépenses de la campagne officielle qui sont prises en charge par l'Etat ne doivent pas figurer au compte de campagne.
Le mandataire rembourse les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit à partir du compte bancaire unique.
Le candidat ne peut payer directement aucune dépense après la désignation de son mandataire.
(1) Voir D « Formalités à observer pour la déclaration [...] du mandataire ».
(2) Cf. : CE, n° 341735, 1er décembre 2010, CNCCFP c/ M. Télléchéa, CE, n° 341736, 30 décembre 2010, CNCCFP c/ M. Félix.