La section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 322-19, les mots : « équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants » sont remplacés par les mots : « buts légers dont le poids total est inférieur à 10 kg » ;
2° L'article R. 322-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 322-20.-Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section. » ;
3° L'article R. 322-21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, de fixation ou de contrepoids. » ;
c) Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « fixation », sont insérés les mots : « ou de contrepoids » ;
d) Le dernier alinéa est abrogé ;
4° L'article R. 322-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « françaises ou étrangères » et la seconde phrase sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation » et les mots : « ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe III-1, » sont supprimés ;
5° L'article R. 322-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'installation, », sont insérés les mots : « d'utilisation, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en caractères de couleurs contrastée et » sont supprimés ; et
c) Les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « et d'utilisation de l'équipement ainsi que les risques liés ces opérations » ;
6° L'article R. 322-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ne sont pas fixés et s'ils » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est abrogé ;
7° L'article R. 322-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 322-25.-Les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité définies par la présente section.
« Dès la première installation, ils sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
« Les exploitants ou les gestionnaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
« Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
« Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant ou le gestionnaire. » ;
8° Après l'article R. 322-25 sont insérés deux articles R. 322-25-1 et R. 322-25-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 322-25-1.-Les exploitants ou les gestionnaires sont tenus de signaler sans délai au préfet de département les accidents graves dont la cause est liée à un équipement mentionné à la présente section.
« Un accident grave est un accident mortel ou un accident ayant provoqué des lésions corporelles.
« Art. R. 322-25-2.-Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à la libre circulation des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball conformes aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par la présente section. »
9° L'article R. 322-26 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou onéreux, donner en location ou mettre à la disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ; » ;
b) Au 2°, les mots : « munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à » sont remplacés par les mots : « conformes aux prescriptions de » ;
c) Au 3°, les mots : « l'une ou l'autre des » sont remplacés par le mot : « les » ;
d) Après le 3° sont insérés un 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :
« 4° Pour le responsable de la première mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le dossier mentionné à l'article R. 322-22 du présent code ;
« 5° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le plan de vérification et d'entretien ainsi que le registre des essais et contrôles effectués, en violation des dispositions de l'article R. 322-25 du présent code ;
« 6° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas procéder aux signalements en cas d'accident grave en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-25-1 du présent code. »
10° Les annexes III-1 et III-2 sont abrogées.