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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-480 du 18 avril 2016 portant diverses dispositions relatives au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-480 du 18 avril 2016 portant diverses dispositions relatives au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat)


I. - Les comptes financiers de l'exercice 2015 des conseils de la formation supprimés en application des dispositions de la loi du 7 août 2015 modifiée susvisée demeurent établis par l'agent comptable en fonction avant la date de suppression de ces conseils. Ils sont arrêtés par ces conseils avant leur regroupement ou, à défaut, par le conseil de la formation nouvellement créé en application des dispositions de la loi du 7 août 2015 précitée.
II. - Les comptes financiers de l'exercice 2016 des conseils de la formation en vigueur entre le 1er janvier 2016 et la date de leur suppression, établis par l'agent comptable en fonction avant cette date, sont arrêtés par le conseil de la formation nouvellement créé.