L'article 17 de l'arrêté du 31 juillet 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Peuvent être autorisés à se porter candidats à ces formations les titulaires :
-soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;
-soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers. »