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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)


Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, le préfet porte à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception son intention de retirer ou de suspendre son autorisation, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Le préfet suspend ou retire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.