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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)


Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, notamment la rupture du contrat de travail, est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'établissement dans un délai de trente jours.