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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)


L'exploitant de l'établissement dans lequel le titulaire de l'autorisation exerce lui désigne, au sein de cet établissement, un tuteur titulaire de l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, en cours de validité.