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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice)


L'article R. 234 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'agissant d'un état ou d'un mémoire certifié, la partie prenante dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement, peuvent adresser une réclamation au ministère public près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur compétent. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe. »