Après le deuxième alinéa de l'article R. 225, sont insérées les dispositions suivantes :
« Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur :
« 1° Les indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;
« 2° La contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93 ; ».