Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice)


L'article R. 223 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 223.-La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.
« Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.
« Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
« Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention. »