L'article R. 123-24 du même code est ainsi modifié :
1° Au 5°, après les mots : « pour expertise », sont ajoutés les mots : « ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ; » ;
2° Après le 8° est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal. »