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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice)


L'article R. 123-23 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 123-23.-Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale. »