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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Le LPO est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des contrôles effectués et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau satisfaisant de qualité des contrôles. Toute modification apportée par le LPO aux dispositions incluses dans les « spécifications techniques » et relatives aux méthodes de contrôle est soumise à l'approbation de l'autorité. Celle-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne permettent pas de garantir le niveau de qualité exigé des contrôles.