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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


En application de l'article 4, des LPO peuvent être approuvés par l'autorité pour organiser les épreuves pour l'obtention d'une mention de compétences linguistiques prévue au présent arrêté.
L'approbation permet aux LPO d'organiser les contrôles permettant d'attester le niveau 4 ou le niveau 5 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement 1178/2011 modifié susvisé.
Les modalités d'organisation des épreuves sont mises à la disposition des candidats. Elles contiennent la nature, la durée et les éléments de la notation déterminées par le LPO.
Le LPO peut décider d'organiser les examens conformément aux dispositions prévues aux articles 13 et 14 du chapitre IV du présent arrêté.