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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves détermine le niveau obtenu comme ci-après :


- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ;
- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ;
- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 18 obtient le niveau 6.


Toute note inférieure à 10 à une épreuve est éliminatoire.
La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.
La mention de compétence linguistique de niveau 6 ne peut être attestée que par un contrôle réalisé dans un centre d'examens de la direction générale de l'aviation civile.