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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Les épreuves des contrôles mentionnés aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance d'élocution, de compréhension et d'interactions aboutissant aux niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
Les épreuves sont conduites soit par un binôme de LPE, soit par un LPE, auquel cas les épreuves doivent être enregistrées et font l'objet d'une correction par un second LPE en différé si cela est souhaité soit par le candidat, soit par l'autorité.
L'autorité est destinataire des enregistrements et les conserve pendant quatre mois aux fins de contrôle.