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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)


Les examinateurs sont dénommés ci-après « LPE » (language proficiency examiner).
Les LPE doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Détenir les compétences linguistiques appropriées :


- avoir au minimum le niveau 4 de compétence linguistique en langue française ; et
- passer les épreuves fixées à l'article 13 auprès d'un centre d'examen de la direction générale de l'aviation civile et obtenir au minimum le niveau 5 de compétence linguistique avec une note d'au moins 15 sur 20 à chacune des épreuves ;


b) Démontrer la compétence requise pour réaliser les contrôles :


- avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ; et
- avoir suivi au moins une fois tous les deux ans une séance de standardisation dispensée par l'autorité, ou, après accord de l'autorité, par un exploitant ou par un LPO ;


c) Présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l'impartialité des contrôles. A ce titre, les LPE s'engagent à ne pas réaliser d'examens au profit de candidats à qui ils ont délivré une formation en langue anglaise dans les six derniers mois.
Les LPE doivent détenir au minimum le niveau de compétence linguistique qu'ils sont habilités à contrôler.
Les examinateurs faisant passer les épreuves dans les centres d'examens de la direction générale de l'aviation civile sont nommés par décision de l'autorité.