La déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l'année suivante et à la mise à jour des charges prévisionnelles au titre de l'année en cours mentionnée au I de l'article R. 121-30 du code de l'énergie comporte en tant que de besoin, pour chaque exercice, les informations détaillées aux articles 2 à 5.
Cette déclaration repose sur la meilleure estimation de l'opérateur. Elle peut, le cas échéant, présenter certaines informations de manière agrégée, selon les modalités prévues par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article 7.