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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2016 relatif aux informations à transmettre par les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2016 relatif aux informations à transmettre par les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie)


S'agissant des charges imputables aux missions de service public en matière de fourniture d'électricité et de gaz, la déclaration comporte les éléments mentionnés au présent article.
1° Concernant l'application de la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévue à l'article L. 337-3 du code de l'énergie :


- le nombre de clients bénéficiant du dispositif ;
- le montant total des déductions forfaitaires mentionnées à l'article R. 337-3 du code de l'énergie ;
- le montant des déductions mentionnées à l'article R. 337-14 du code de l'énergie ;
- le montant des pertes de recettes résultant de l'application des réductions sur les services prévues à l'article R. 337-13 du code de l'énergie ;
- le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, y compris ceux résultant, le cas échéant, de l'intervention de l'organisme agissant pour le compte du fournisseur mentionné à l'article R. 337-7 du code de l'énergie ;
- le montant des sommes remboursées en application de l'article R. 337-17 du code de l'énergie ;
- les informations permettant de justifier les éléments déclarés ;


2° Concernant les versements effectués au titre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'énergie :


- le montant total versé ;
- le nombre de clients bénéficiant du dispositif ;
- les informations permettant de justifier les éléments déclarés ;


3° Concernant l'application de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. 445-8 du code de l'énergie :


- le nombre de clients bénéficiant du dispositif ;
- le montant des déductions consenties et des versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 du code de l'énergie ;
- le montant des déductions mentionnées à l'article R. 445-21 du code de l'énergie ;
- le montant des pertes de recettes résultant de l'application des réductions sur les services prévues à l'article R. 445-18 du code de l'énergie ;
- le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, y compris ceux résultant le cas échéant de l'intervention de l'organisme de gestion mentionné à l'article R. 445-11 du code de l'énergie ;
- le montant des sommes remboursées en application de l'article R. 445-22 du code de l'énergie ;
- les informations permettant de justifier les éléments déclarés ;


4° Concernant l'application des réductions sur les services liées à la fourniture à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie :


- le nombre de clients concernés ;
- le montant total des pertes de recettes supportées ;
- les informations permettant de justifier les éléments déclarés ;


5° Concernant la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionnée à l'article L. 337-3-1 du code de l'énergie :


- le nombre de clients bénéficiant du dispositif ;
- les coûts résultant de la mise à disposition des dispositifs déportés d'affichage ;
- les informations permettant de justifier les éléments déclarés ;


6° Concernant la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionnée à l'article L. 445-6 du code de l'énergie :


- le nombre de clients bénéficiant du dispositif ;
- les coûts résultant de la mise à disposition des dispositifs déportés d'affichage ;
- les informations permettant de justifier les éléments déclarés.