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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2016-301 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2007-492 du 24 juillet 2007 autorisant l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Bip TV en vue de sa diffusion en haute définition)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2016-301 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2007-492 du 24 juillet 2007 autorisant l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Bip TV en vue de sa diffusion en haute définition)


Les articles 1er à 6 de la décision n° 2007-492 du 24 juillet 2007 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 1. - L'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun est autorisé à utiliser la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre définie à l'annexe 1 de la présente décision pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé Bip TV dans la zone d'Issoudun.
« Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.


« Art. 2. - La date de début des émissions en haute définition est fixée au 5 avril 2016.
« Si, dans un délai de trois mois à partir de la date prévue au premier alinéa, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service en haute définition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer caduque l'autorisation de diffuser en haute définition.
« Le terme de l'autorisation est le 28 février 2017.


« Art. 3. - Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant au site de diffusion mentionné à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.


« Art. 4. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
« Le bénéficiaire de l'autorisation communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« Le bénéficiaire de l'autorisation met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Le bénéficiaire de l'autorisation informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.


« Art. 5. - Le service de télévision Bip TV est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 6 décembre 2006 modifiée figurant à l'annexe II de la décision n° 2006-811 du 12 décembre 2006 susvisée.


« Art. 6. - La présente décision sera notifiée à l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et publiée au Journal officiel de la République française. »