Les articles 3-1-2 à 3-1-7 de la même convention deviennent les articles 3-1-3 à 3-1-8 et il est inséré un nouvel article 3-1-2 rédigé comme suit :
« Article 3-1-2. - Programmes en haute définition.
« I. - Définition des programmes en haute définition réelle
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
«- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
«- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
«- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle. »
« II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
« A partir de 2016, l'éditeur diffuse, chaque jour, au moins huit heures de programmes intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit, tels qu'ils sont définis au I. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
«- d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
«- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
«- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
«- de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
«- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
« III. - Première année d'application
« Pour l'année 2016, les obligations prévues au II sont applicables à compter de la date de mise en œuvre des modifications des spécifications techniques, telles que prévues dans l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ».