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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2016-300 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2012-445 du 26 juin 2012 autorisant la société CBFM à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Business Paris en vue de sa diffusion en haute définition)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2016-300 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2012-445 du 26 juin 2012 autorisant la société CBFM à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Business Paris en vue de sa diffusion en haute définition)


L'article 2-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-1-1. - Règles d'usage de la ressource.
« L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil.
« La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
« L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au Conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil.
« L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, troisième partie).
« L'éditeur informe préalablement le Conseil de toute modification des conditions techniques de diffusion. »