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Article AUTONOME (Décision n° 2016-297 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2008-638 du 1er juillet 2008 modifiée autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV Sud Camargue - Cévennes en vue de sa diffusion en haute définition)

Article AUTONOME (Décision n° 2016-297 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2008-638 du 1er juillet 2008 modifiée autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV Sud Camargue - Cévennes en vue de sa diffusion en haute définition)


ANNEXE 2
CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION


Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 PARIS Cedex 15) ou sur son site internet www.csa.fr.
Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion du multiplex est la suivante :


- mode : 8k ;
- nombre d'états de phase : 64 (QAM) ;
- rendement de code : 3/4 (FEC) ;
- intervalle de garde : 1/8.


AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE LE 19 NOVEMBRE 2014 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MIROIR SERVICES, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TV SUD CAMARGUE - CÉVENNES


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Miroir Services, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Dans le titre et le corps de la convention du 19 novembre 2014 susmentionnée, les mots « Télé Miroir Services » sont remplacés par les mots « TMS ».


Article 2


Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« TV Sud Camargue-Cévennes est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans le département du Gard. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »


Article 2


Le premier alinéa de l'article 1-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur est une société par actions simplifiée, au capital de 143 760 €, dénommée TMS, immatriculée le 2 avril 1999 au RCS de Nîmes sous le n° B 422 443 242. Son siège social est situé 240, rue le Corbusier, ZI de Grézan à Nîmes 30000. »


Article 3


L'article 2-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-1-1. - Règles d'usage de la ressource
« L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil.
« La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
« L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au Conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil.
« L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, troisième partie).
« L'éditeur informe préalablement le Conseil de toute modification des conditions techniques de diffusion. »


Article 4


Après le cinquième alinéa de l'article 3-1-1 de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle. »


Article 5


Les articles 3-1-2 à 3-1-9 de la même convention deviennent les articles 3-1-3 à 3-1-10 et il est inséré un nouvel article 3-1-2 rédigé comme suit :
« Article 3-1-2. - Programmes en haute définition


« I. - Définition des programmes en haute définition réelle


« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.


« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.


«II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit


« A partir de 2018, l'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins onze heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit, tels qu'ils sont définis au I. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


« - d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
« - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
« - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


Article 6


A l'article 3-4-9 de la même convention l'année « 2015 » est remplacée par « 2017 ».


Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 23 mars 2016.


Pour l'éditeur :
Le président,
C. Musset


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck