Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-472 du 14 avril 2016 relatif aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-472 du 14 avril 2016 relatif aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière)


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre I du titre II du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 321-46 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 321-46.-La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie, pour chaque département, par le centre régional de la propriété forestière, à partir du fichier cadastral et des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3. Le centre adresse copie de cette liste au préfet de région. » ;


2° L'article R. 321-47 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 321-47.-Avant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le projet de liste de chaque département à leur disposition.
« Les demandes formées en application de l'article R. 321-49 doivent être adressées au centre au plus tard le 30 juin.
« Le centre régional de la propriété forestière informe le préfet de région de la mise en œuvre de la procédure d'établissement des listes électorales prévue au présent article. » ;


3° L'article R. 321-48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Après la date mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 321-47 » sont remplacés par les mots : « Après le 30 juin » et les mots : « une demande ou » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le centre régional de la propriété forestière » et il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le préfet de région. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cas où le centre régional refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision motivée est notifiée dans les meilleurs délais à l'intéressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. L'intéressé peut faire une réclamation auprès du centre régional jusqu'au 10 septembre. Le centre régional en informe le préfet de région. » ;
d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Avant le 30 septembre, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, le centre régional de la propriété forestière établit la liste électorale de chaque département et l'envoie au préfet de région qui arrête la liste électorale de chaque département avant le 30 octobre. Cette liste est déposée aux sièges respectifs de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Le préfet de région informe les électeurs du dépôt des listes électorales, par voie d'affiches apposées aux sièges de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale de l'agriculture, par mise en ligne sur le site internet du Centre national de la propriété forestière et, le cas échéant, par tout autre moyen. » ;
4° Au dernier alinéa du I de l'article R. 321-49, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° L'article R. 321-50 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 321-50.-Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a son siège.
« Le tribunal d'instance est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours.
« La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière.
« La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'appel, ni d'opposition.
« Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le greffe de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière. » ;


6° L'article R. 321-51 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 321-51.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 321-43 et R. 321-44, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise constituent un seul collège électoral départemental. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale. » ;


7° L'article R. 321-52 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « administrateurs » est remplacé par le mot : « conseillers » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « administrateur » est remplacé par le mot : « conseiller » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « de région » ;
8° Aux articles R. 321-53 et R. 321-55, les mots : « d'administrateur » sont remplacés par les mots : « de conseiller » ;
9° La dernière phrase de l'article R. 321-56 est supprimée ;
10° L'article R. 321-57 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 321-57.-A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par le préfet de région ou son représentant, le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant et des scrutateurs désignés par le préfet de région ou son représentant, parmi les électeurs présents. » ;


11° L'article R. 321-58 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « président de la commission de recensement des votes » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. 321-60, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « de région » ;
13° L'article R. 321-63 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé et les 2° et 3° deviennent le 1° et le 2° ;
b) Au 2°, qui devient le 1°, les mots : « à la commission » sont remplacés par les mots : « au préfet de région où le centre régional a son siège » ;
c) Au 3°, qui devient le 2°, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots « le préfet de région » et les mots : « Le préfet de région du siège du centre » sont remplacés par le mot : « Il » ;
14° L'article R. 321-65 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 321-65.-Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours suivant l'affichage de cette liste.
« Ces réclamations sont adressées au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quinze jours.
« Les décisions du préfet peuvent, dans les dix jours de leur notification, être contestées par les réclamants devant le ministre chargé des forêts, qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer.
« La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions du préfet ou du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection. » ;


15° A l'article R. 321-66, les mots : « au scrutin de liste majoritaire à un tour » sont remplacés par les mots : « au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste » ;
16° L'article R. 321-68 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la commission prévue à l'article R. 321-60 » sont remplacés par les mots : « du préfet de région » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « administrateurs » est remplacé par le mot : « conseillers » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « administrateur » est remplacé par le mot : « conseiller » et les mots : « établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale des territoires » » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » et le mot : « administrateurs » est remplacé par le mot : « conseillers » ;
17° L'article R. 321-69 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « président, les membres de la commission » sont remplacés par les mots : « préfet de région ou son représentant » et les mots « président de la commission de recensement des votes » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
18° L'article R. 321-71 est complété par la phrase suivante : « Les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière restent en fonctions jusqu'à l'élection des nouveaux conseillers. » ;
19° A l'article R. 321-82, les mots : « R. 321-19 » sont remplacés par les mots : « R. 321-20 ».