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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-471 du 14 avril 2016 relatif à l'agrément et aux missions des organismes de sélection d'équidés, au contrôle des performances des équidés et portant adaptation aux équidés du service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-471 du 14 avril 2016 relatif à l'agrément et aux missions des organismes de sélection d'équidés, au contrôle des performances des équidés et portant adaptation aux équidés du service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants)


La sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article D. 653-36 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12. » ;
c) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
« 1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ;
« 2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;
« 3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;
« 4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article. » ;
2° Après l'article D. 653-36, il est inséré un article D. 653-36-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 653-36-1.-Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.
« Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
« L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention. » ;
3° L'article R. 653-37, qui devient l'article D. 653-37, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « elle est agréée » sont remplacés par les mots : « elles sont agréées » et les mots : « communautaire applicable » sont remplacés par le mot : « européenne » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé du contrôle du respect des conditions d'agrément de l'organisme pendant la durée de l'agrément. Les résultats de ce contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture. » ;
d) Au troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, après les mots : « aux conditions prescrites ci-dessus », sont insérés les mots : «, aux dispositions du second alinéa de l'article D. 653-39, » ;
4° Les articles D. 653-37-2 et R. 653-40 sont abrogés ;
5° Les articles R. 653-38 et R. 653-39 sont remplacés par les articles D. 653-38 et D. 653-39 ainsi rédigés :


« Art. D. 653-38.-Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.
« Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.


« Art. D. 653-39.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont tenus les livres généalogiques.
« L'organisme de sélection agréé, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, notamment à l'égard des éleveurs, la publicité du règlement technique qu'il a adopté. Ce règlement technique ainsi que ses modifications ultérieures sont publiées sur le site internet de l'Institut. »