Les troisième et quatrième alinéas de l'article 10 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Tout lauréat qui n'entre pas en formation à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa nomination en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale. »