L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
« Ils suivent à compter de leur nomination un cycle de formation d'une durée de seize mois qui comprend :
« 1° Une période de formation initiale de quinze mois assurée par l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue de laquelle les inspecteurs-élèves ont vocation à être titularisés ;
« 2° Une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de quatre semaines accomplie dans les six mois suivant la titularisation. »