Après l'article R. 5121-5-2 du code de la santé publique sont insérés les articles R. 5121-5-3 et R. 5121-5-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 5121-5-3.-Les spécialités génériques à base de plantes relèvent des dispositions prévues aux articles R. 5121-6 et R. 5121-7.
« Art. R. 5121-5-4.-Les spécialités génériques dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales relèvent des dispositions des articles R. 5121-5, R. 5121-5-1 et R. 5121-5-2. »