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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 avril 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE
MODIFICATIONS DES LIVRES III ET IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Le VI de l'article 311-1 A est modifié comme suit :
1. Le sixième alinéa est rédigé comme suit :
« Le montant des fonds propres requis est plafonné à 10 millions d'euros. »
2. Le b du 1° est rédigé comme suit :
« Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014. »
3. Au deuxième alinéa du 2°, la référence : « 318-37 » est remplacée par la référence : « 313-53-1 ».
4. Le dernier alinéa du 2° est supprimé.
II. - L'article 312-3 est modifié comme suit :
1. - Le premier alinéa du 2° du Il est rédigé comme suit :
« Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014. »
2. Le dernier alinéa est supprimé.
III. - L'article 312-4 est rédigé comme suit :
« I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.
II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 311-1A ou à l'article 312-3, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du l, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires. »
IV. - Après la sous-section 2 de la section 7 du chapitre IV du titre I du livre III, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3 - Politique de rémunération dans le cadre de la gestion d'OPCVM
Article 314-85-2
I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération, portant notamment sur les composantes fixes et variables des salaires et des prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :
1° La politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la société de gestion de portefeuille gère ;
2° La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et à ceux des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;
3° L'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance ou, lorsque les fonctions de gestion et de surveillance sont séparées, le conseil de surveillance de la société de gestion ou tout autre organe ou personne exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans une société ayant une autre forme sociale adopte la politique de rémunération, réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération, est responsable de sa mise en œuvre et la supervise. Les tâches mentionnées au présent paragraphe ne sont exécutées que par des membres des organes précités qui n'exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion de portefeuille concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération ;
4° La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par les organes mentionnés au 3° ;
5° Le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;
6° La rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe ;
7° Lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi lors de l'évaluation des performances individuelles en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'OPCVM concernés et au regard des risques qu'ils prennent avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille et en tenant compte de critères financiers et non financiers ;
8° L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'OPCVM et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période ;
9° La rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année d'engagement ;
10° Un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;
11° Les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;
12° La mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;
13° En fonction de la structure juridique de l'OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions de l'OPCVM concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments mentionnés au présent paragraphe, à moins que la gestion d'OPCVM ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.
Les instruments mentionnés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires de cet OPCVM.
Le présent paragraphe s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée ;
14° Le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu de la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCVM en question.
La période mentionnée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois ans. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;
15° La rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCVM et de la personne concernés.
Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou l'OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;
16° La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère.
Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°.
Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;
17° Le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;
18° La rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par l'OPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou d'actions de l'OPCVM, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque de l'OPCVM qu'elle gère.
III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.
Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou de l'OPCVM concerné, et que les organes mentionnés au 3° du I sont appelés à arrêter dans l'exercice de leur fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre des organes mentionnés au 3° du I qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres des organes mentionnés au 3° du I qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.
Lorsque la représentation des travailleurs au sein des organes mentionnés au 3° du I est prévue, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs.
Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public. »
V. - Au II de l'article 319-10, le « s » au mot : « effectués » est supprimé.
VI. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre III sont supprimés les mots : « , d'organismes de titrisation et d'autres placements collectifs ».
VII. - L'article 323-1-A est rédigé comme suit :
« Préalablement à la délivrance d'un agrément de dépositaire d'OPCVM par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise d'investissement mentionnée au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier doit obtenir l'approbation par l'AMF du programme d'activité mentionné au III du même article dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 du même code.
La procédure d'approbation du programme d'activité et le contenu du programme d'activité sont précisés dans une instruction de l'AMF. »
VIII. - L'article 323-1 est rédigé comme suit :
« En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :
1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;
2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :
a) Une banque centrale ;
b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Une banque agréée dans un pays tiers ;
d) La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Tenus conformément aux principes énoncés à l'article 313-13.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. »
IX. - L'article 323-2 est rédigé comme suit :
« Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 313-13, ouverts au nom de l'OPCVM ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCVM.
Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par l'OPCVM ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes. »
X. - L'article 323-3 est rédigé comme suit :
« La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.
Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. »
XI. - L'article 323-4 est rédigé comme suit :
« Le registre mentionné au 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier identifie les caractéristiques des actifs mentionnés au second alinéa de l'article 323-2 et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité. »
XII. - L'article 323-5 est modifié comme suit :
Les mots : « des articles L. 214-10 et L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article L. 214-10-5 ».
XIII. - L'article 323-6 est rédigé comme suit :
« Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité et qui fait l'objet d'une approbation par l'AMF en application du II de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier.
Le contenu du cahier des charges et les conditions de son approbation par l'AMF sont précisés par une instruction de l'AMF. »
XIV. - Le contenu de l'article 323-9 est supprimé.
XV. - A l'article 323-10, les mots : « contrôleur légal des » sont remplacés par les mots : « commissaires aux ».
XVI. - L'article 323-11 est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes : ».
2. Le c du 8° est rédigé comme suit :
« Une déclaration selon laquelle « la délégation à un tiers de la garde des actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité » en application de l'article L. 214-11-1 du même code ; ».
XVII. - Le second alinéa de l'article 323-12 est modifié comme suit :


- après les mots : « L'ancien dépositaire fournit à la », sont ajoutés les mots : « SICAV ou à la » ;
- après les mots : « société de gestion de portefeuille », sont ajoutés les mots : « de l'OPCVM ».


XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article 323-13 le mot : « position » est remplacé par le mot : « registre ».
XIX. - L'article 323-14 est rédigé comme suit :
« I. - En application du second alinéa de l'article L. 214-10-6 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs de l'OPCVM lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;
2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;
3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les questions qui lui ont été déléguées ;
4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :
a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qui lui ont été confiés ;
b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;
c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;
d) Le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et
e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-9 et L. 214-10-2 et au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier.
II. - Lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation mentionnées au 4° du I, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :
a) Les investisseurs de l'OPCVM concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation, avant leur investissement ;
b) La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.
III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article L. 214-11-1 du code monétaire et financier s'applique par analogie aux parties concernées.
Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.
Lorsqu'un dépositaire central de titres (DCT), tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou un DCT de pays tiers fournit les services d'exploitation d'un système de règlement des opérations sur titres ainsi qu'au minimum, d'enregistrement initial de titres dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit, ou de fourniture et de tenue de comptes de titres au plus haut niveau, comme cela est indiqué dans la section A de l'annexe dudit règlement, la fourniture de ces services par ce DCT en ce qui concerne les titres de l'OPCVM initialement enregistrés dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit par ce DCT n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Toutefois, confier la conservation des titres de l'OPCVM à un DCT ou à un DCT de pays tiers est considéré comme une délégation des fonctions de conservation. »
XX. - A l'article 323-15, les mots : « le contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier. »
XXI. - Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III le mot : « position » est remplacé par le mot : « registre ».
XXII. - L'article 323-16 est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« En application du 3° du III de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion. »
2. Au troisième alinéa :


- avant les mots : « société de gestion de portefeuille », sont ajoutés les mots : « SICAV ou la » ;
- après les mots : « société de gestion de portefeuille », sont ajoutés les mots : « de l'OPCVM ».


3. Au dernier alinéa :


- après les mots : « Le dépositaire adresse à la », sont ajoutés les mots « SICAV ou à la » ;
- après les mots : « société de gestion de portefeuille », sont ajoutés les mots : « de l'OPCVM ».


XXIII. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III est rédigé comme suit :
« Sous-section 2 - Modalités de conservation des instruments financiers nominatifs purs, des dépôts et des comptes espèces »
XXIV. - L'article 323-17 est rédigé comme suit :
« Le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom de l'OPCVM. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.
Les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :
1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;
2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;
3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11. »
XXV. - Au premier alinéa de l'article 323-20 :
1. Avant les mots : « société de gestion de portefeuille », sont ajoutés les mots « SICAV ou la ».
2. Après les mots : « société de gestion de portefeuille », sont ajoutés les mots « de l'OPCVM ».
XXVI. - Au chapitre III bis du titre II du livre III, il est inséré un nouvel article rédigé comme suit :
« Article 323-23-A
Le présent chapitre s'applique aux FIA et aux “Autres placements collectifs” mentionnés à l'article L. 214-191 du code monétaire et financier. »
XXVII. - Le premier alinéa de l'article 323-23 est rédigé comme suit :
« En application du I de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom du FIA ou au nom de sa société de gestion de portefeuille ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :
1° Une banque centrale ;
2° Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Une banque agréée dans un pays tiers ;
4° La Caisse des dépôts et consignations ou une autre entité de la même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 313-13. »
XXVIII. - L'article 323-26 est rédigé comme suit :
« Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Une instruction de l'AMF précise le contenu du cahier des charges ainsi que les modalités selon lesquelles il est communiqué à l'AMF. »
XXIX. - L'article 323-37 est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, après les mots : « sur les dépôts et », est ajouté le mot : « entre » et après les mots : « les comptes espèces », est ajouté le mot : « ouverts au nom du FIA ».
2. Le 2° est rédigé comme suit :
« 2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ; ».
XXX. - Au titre II du livre III, il est inséré un chapitre III ter rédigé comme suit :
« Chapitre III ter - Dépositaires d'organismes de titrisation
Article 323-42
Le présent chapitre s'applique aux organismes de titrisation relevant du I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.
Section 1 - Missions du dépositaire d'organismes de titrisation
Article 323-43
En application des articles L. 214-178 et L. 214-183 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve la trésorerie et les créances de l'organisme de titrisation et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cet organisme de titrisation.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.
Article 323-44
Au titre de la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation le dépositaire exerce :
1° La tenue de compte conservation des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;
2° La tenue de position des actifs de l'organisme de titrisation autres que les titres financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.
Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l'organisme de titrisation sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 322-4 et suivants.
Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l'organisme de titrisation un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l'organisme de titrisation, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation de la trésorerie et des créances de l' organisme de titrisation.
Article 323-45
La tenue de compte conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre.
Article 323-46
La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les actifs mentionnés au 2° de l'article 323-44. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.
Article 323-47
En application des articles L. 214-178 et L. 214-183 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'organisme de titrisation dans les conditions mentionnées aux articles 323-60 à 323-64.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.
Section 2 - Organisation et moyens du dépositaire d'organismes de titrisation
Sous-section 1 - Cahier des charges du dépositaire
Article 323-48
Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'AMF.
Article 323-49
Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.
Article 323-50
Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.
Article 323-51
L'activité de dépositaire d'organisme de titrisation est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'organisme de titrisation du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'organisme de titrisation s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.
Article 323-52
Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'organisme de titrisation le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;
2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-44.
Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-53, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.
Sous-section 2 - Relations du dépositaire avec l'organisme de titrisation
Article 323-53
Le dépositaire établit avec l'organisme de titrisation ou, le cas échéant, sa société de gestion une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :
1° Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'organisme de titrisation confié au dépositaire ;
2° Une description des procédures qui seront suivies si l'organisme de titrisation envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;
3° Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'organisme de titrisation toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'organisme de titrisation de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;
4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;
5° Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'organisme de titrisation mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;
6° Une description des procédures au moyen desquelles l'organisme de titrisation peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;
7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :
a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'organisme de titrisation et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de ses parts ou actions ;
b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;
c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;
8° Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord ;
a) L'engagement, de la part des deux parties à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou l'organisme de titrisation pour s'acquitter de leurs missions respectives ;
b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;
c) Une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde ;
9° Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :
a) La durée de validité de l'accord ;
b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;
c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;
10° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;
11° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des organismes de titrisation concernés figure dans l'accord ;
Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord.
Article 323-54
Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-53, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation de la trésorerie et des créances.
L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu'au nouveau dépositaire l'inventaire mentionné à l'article 323-52.
Sous-section 3 - Relations du dépositaire avec les autres intervenants
Article 323-55
Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.
Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.
Cette convention prévoit :
1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;
2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'organisme de titrisation ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;
3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.
Article 323-56
Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
Lorsqu'il délègue la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.
Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver la trésorerie et les créances de l'organisme de titrisation.
Article 323-57
Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l'organisme de titrisation.
Section 3 - Modalités de conservation de certains actifs par le dépositaire
Sous-section 1 - Modalités de tenue de position des contrats financiers
Article 323-58
Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.
Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.
La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :
1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;
2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;
3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'organisme de titrisation ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.
Sous-section 2 - Modalités de conservation des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts
Article 323-59
Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.
Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.
La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :
1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;
2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre établissement ;
3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.
Section 4 - Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion de l'organisme de titrisation
Article 323-60
Le dépositaire d'organisme de titrisation met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'organisme de titrisation et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces.
A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.
2° De prendre connaissance du système comptable de l'organisme de titrisation ;
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.
Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-61.
Article 323-61
En application de l'article 323-47, le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.
Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
2° Le montant minimum de l'actif ;
3° La périodicité de valorisation de l'organisme de titrisation ;
4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'organisme de titrisation ;
6° Les éléments spécifiques à certains types d'organismes de titrisation ;
7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.
La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'organisme de titrisation.
Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.
Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'organisme de titrisation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.
Article 323-62
La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-53.
La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.
Article 323-63
Le dépositaire d'organisme de titrisation met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'organisme de titrisation.
Article 323-64
Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'organisme de titrisation sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation. »
XXXI. - L'article 411-107 est modifié comme suit :
1. Le a du 4° est complété par les mots : « et de l'autorité compétente de l'OPCVM ».
2. Au 5°, sont ajoutées les phrases : « Il comprend également une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur un site internet. Ces détails de la politique de rémunération comprennent notamment :
a) Une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages ;
b) La composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe.
La déclaration contient une référence à ce site et indique qu'un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande. »
XXXII. - L'article 411-113 est modifié comme suit :
Après le deuxième alinéa, il est inséré huit alinéas rédigés comme suit :
« Le prospectus comporte :
1° Soit les détails de la politique de rémunération actualisée, notamment :
a) Une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages ;
b) La composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe ;
2° Soit un résumé de la politique de rémunération et une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur un site internet. Ces détails de la politique de rémunération comprennent notamment :
a) Une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages ;
b) La composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe.
La déclaration contient une référence à ce site internet et indique qu'un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande. »
XXXIII. - Au deuxième alinéa de l'article 411-135, les mots : « à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier. »
XXXIV. - Au 2° de l'article 422-203, les références : « 422-40 à 422-42 » sont remplacées par les références : « 422-231 à 422-233 ».


MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - L'article 423-14 est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« 4° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement. »
II. - L'article 423-27 est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« 5° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement. »
III. - L'article 423-27-1 est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« 3° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement. »
IV. - Le I de l'article 423-49 est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« 5° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement. »


MODIFICATION DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Après le III de l'article 411-117, il est inséré un IV rédigé comme suit :
« IV. - Lorsque l'OPCVM indique dans son prospectus qu'il est “monétaire court terme” ou “monétaire”, il fournit une information appropriée sur son profil de risque au regard de son rendement de manière à permettre aux investisseurs d'identifier les risques spécifiques découlant de la stratégie d'investissement de l'OPCVM.
« 1° Un OPCVM “monétaire court terme” :
« a) A pour objectif premier de préserver son capital et de fournir un rendement en accord avec les taux des marchés monétaires ;
« b) Investit dans des instruments du marché monétaire répondant aux critères de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 ou dans des dépôts à terme d'établissements de crédit ;
« c) S'assure que les instruments du marché monétaire dans lesquels il investit soient de haute qualité selon un processus interne d'appréciation de la haute qualité dans le cadre duquel l'OPCVM ou la société de gestion doit prendre en compte un ensemble de facteurs qui incluent, mais ne se limitent pas aux suivants :
« i) la qualité de crédit de l'instrument ;
« ii) la nature de la classe d'actif de l'instrument ;
« iii) pour les instruments financiers structurés, les risques opérationnels et les risques de contrepartie inhérents à la structure de l'investissement ;
« iv) le profil de liquidité ;
« d) Peut, pour l'application du i) du c, également se référer, le cas échéant et de manière non exclusive, aux notations court terme des agences de notation enregistrées auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers qui ont noté l'instrument et que l'OPCVM “monétaire court terme” ou sa société de gestion jugera les plus pertinentes, en veillant toutefois à éviter toute dépendance mécanique vis-à-vis de ces notations ;
« e) Limite son investissement aux instruments financiers ayant une maturité résiduelle jusqu'à l'échéance légale, correspondant à l'échéance définie contractuellement dans les documents d'émission de l'instrument financier, inférieure ou égale à trois cent quatre-vingt-dix-sept jours. La maturité résiduelle s'entend comme la période restante jusqu'à la date d'échéance légale ;
« f) A une valeur liquidative fondée sur une valorisation quotidienne, et permet les souscriptions et les rachats quotidiennement ;
« g) S'assure que la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance de son portefeuille, calculée selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique « définitions », est inférieure ou égale à soixante jours ;
« h) S'assure que la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers de son portefeuille, calculée comme la moyenne des maturités finales des instruments financiers selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique “définitions”, est inférieure ou égale à cent vingt jours ;
« i) Pour le calcul de la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers, y compris ceux présentant une structuration, prend en compte la maturité résiduelle jusqu'à l'échéance légale.
« Cependant, lorsque l'instrument financier inclut une option de vente avant la date légale, la date d'exercice de l'option peut être utilisée seulement si les conditions suivantes sont remplies à tout moment :
« i) l'option peut être exercée librement par l'OPCVM à sa date d'exercice ;
« ii) le prix d'exercice de l'option de vente reste proche de la valorisation anticipée de l'instrument financier à la prochaine date d'exercice de l'option ;
« iii) la stratégie d'investissement implique qu'il y ait une forte probabilité que l'option soit exercée à la prochaine date d'exercice.
« j) Prend en compte dans le calcul de la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers et de la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance, l'impact des contrats financiers, dépôts à terme et les techniques et instruments employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, conformément aux critères définis au II de l'article R. 214-18 du code monétaire et financier ;
« k) Ne s'expose pas de manière directe ou indirecte aux marchés actions et matières premières, même par le biais de contrats financiers, et n'utilise les contrats financiers qu'en accord avec sa stratégie de gestion monétaire. Les contrats financiers qui offrent une exposition au marché de change ne sont autorisés qu'en couverture du portefeuille. Les investissements dans des instruments financiers libellés dans une devise différente de celle de la part ou de l'action de l'OPCVM sont autorisés uniquement si le risque de change est totalement couvert par rapport à la devise de la part ;
« l) Limite ses investissements dans d'autres OPCVM ou FIA aux OPCVM ou FIA répondant à la définition de “monétaire court terme” ;
« m) A une valeur liquidative constante ou une valeur liquidative variable.
« 2° Un OPCVM « monétaire » :
« a) Remplit les conditions des a, b, c, d, f, i, j et k du 1° ;
De plus, un OPCVM “monétaire” :
« b) A une valeur liquidative variable ;
« c) Limite son investissement à des instruments financiers ayant une durée de vie résiduelle maximum inférieure ou égale à deux ans, à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de trois cent quatre-vingt-dix-sept jours. Pour les instruments financiers à taux variables, la révision du taux doit se faire sur la base d'un taux ou d'un indice du marché monétaire ;
« d) S'assure que la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance de son portefeuille, calculée selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique “définitions”, est inférieure ou égale à six mois ;
« e) S'assure que la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers de son portefeuille, calculée comme la moyenne des maturités finales des instruments financiers, calculée selon les modalités prévues par les dispositions Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique “définitions”, est inférieure ou égale à douze mois ;
« f) Limite son investissement dans d'autres OPCVM ou FIA à des OPCVM ou FIA répondant aux définitions de fonds “monétaire” ou “monétaire court terme”. »
II. - Après le III de l'article 422-75, il est inséré un IV rédigé comme suit :
« IV. - Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale indique dans son prospectus qu'il est “monétaire court terme” ou “monétaire”, il fournit une information appropriée sur son profil de risque au regard de son rendement de manière à permettre aux investisseurs d'identifier les risques spécifiques découlant de la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale.
« 1° Un fonds d'investissement à vocation générale “monétaire court terme” :
« a) A pour objectif premier de préserver son capital et de fournir un rendement en accord avec les taux des marchés monétaires ;
« b) Investit dans des instruments du marché monétaire répondant aux critères de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, ou dans des dépôts à terme d'établissements de crédit ;
« c) S'assure que les instruments du marché monétaire dans lesquels il investit soient de haute qualité selon un processus interne d'appréciation de la haute qualité dans le cadre duquel le fonds d'investissement à vocation générale ou la société de gestion doit prendre en compte un ensemble de facteurs qui incluent, mais ne se limitent pas aux suivants :
« i) la qualité de crédit de l'instrument ;
« ii) la nature de la classe d'actif de l'instrument ;
« iii) pour les instruments financiers structurés, les risques opérationnels et les risques de contrepartie inhérents à la structure de l'investissement ;
« iv) le profil de liquidité ;
« d) Peut, pour l'application du i) du c, également se référer, le cas échéant et de manière non exclusive, aux notations court terme des agences de notation enregistrées auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers qui ont noté l'instrument et que le fonds « monétaire court terme » ou sa société de gestion jugera les plus pertinentes, en veillant toutefois à éviter toute dépendance mécanique vis-à-vis de ces notations.
« e) Limite son investissement aux instruments financiers ayant une maturité résiduelle jusqu'à l'échéance légale, correspondant à l'échéance définie contractuellement dans les documents d'émission de l'instrument financier, inférieure ou égale à trois cent quatre-vingt-dix-sept jours. La maturité résiduelle s'entend comme la période restante jusqu'à la date d'échéance légale ;
« f) A une valeur liquidative fondée sur une valorisation quotidienne et permet les souscriptions et les rachats quotidiennement ;
« g) S'assure que la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance de son portefeuille, calculée selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique “définitions” est inférieure ou égale à soixante jours ;
« h) S'assure que la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers de son portefeuille, calculée comme la moyenne des maturités finales des instruments financiers selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique “définitions”, est inférieure ou égale à cent vingt jours ;
« i) Pour le calcul de la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers, y compris ceux présentant une structuration, prend en compte la maturité résiduelle jusqu'à l'échéance légale.
« Cependant, lorsque l'instrument financier inclut une option de vente avant la date légale, la date d'exercice de l'option peut être utilisée seulement si les conditions suivantes sont remplies à tout moment :
« i) l'option peut être exercée librement par le fonds d'investissement à vocation générale à sa date d'exercice ;
« ii) le prix d'exercice de l'option de vente reste proche de la valorisation anticipée de l'instrument financier à la prochaine date d'exercice de l'option ;
« iii) la stratégie d'investissement implique qu'il y ait une forte probabilité que l'option soit exercée à la prochaine date d'exercice.
« j) Prend en compte dans le calcul de la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers et de la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance, l'impact des contrats financiers, dépôts à terme et les techniques et instruments employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, conformément aux critères définis au II de l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier ;
« k) Ne s'expose pas de manière directe ou indirecte aux marchés actions et matières premières, même par le biais de contrats financiers, et n'utilise les contrats financiers qu'en accord avec sa stratégie de gestion monétaire. Les contrats financiers qui offrent une exposition au marché de change ne sont autorisés qu'en couverture du portefeuille. Les investissements dans des instruments financiers libellés dans une devise différente de celle de la part ou de l'action du fonds d'investissement à vocation générale sont autorisés uniquement si le risque de change est totalement couvert par rapport à la devise de la part ;
« l) Limite ses investissements dans d'autres OPCVM ou FIA aux OPCVM ou FIA qui répondent à la définition de « monétaires court terme » ;
« m) A une valeur liquidative constante ou une valeur liquidative variable.
« 2° Un fonds d'investissement à vocation générale “monétaire”:
« a) Remplit les conditions des a, b, c, d, f, i, j et k du 1° ;
De plus, un fonds d'investissement à vocation générale “monétaire” :
« b) A une valeur liquidative variable ;
« c) Limite son investissement à des instruments financiers ayant une durée de vie résiduelle maximum inférieure ou égale à deux ans, à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de trois cent quatre-vingt-dix-sept jours. Pour les instruments financiers à taux variables, la révision du taux doit se faire sur la base d'un taux ou d'un indice du marché monétaire ;
« d) S'assure que la maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance de son portefeuille, calculée selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique “définitions”, est inférieure ou égale à six mois ;
« e) S'assure que la durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date d'extinction des instruments financiers de son portefeuille, calculée comme la moyenne des maturités finales des instruments financiers, calculée selon les modalités prévues par les dispositions du Comité européen de régulation des valeurs mobilières du 19 mai 2010 dans la rubrique “définitions”, est inférieure ou égale à douze mois ;
« f) Limite son investissement dans d'autres OPCVM ou FIA à des OPCVM ou FIA qui répondent aux définitions des fonds “monétaire” ou “monétaire court terme”. »
III. - Au premier alinéa de l'article 423-16, après les mots : « le chapitre Ier du présent titre », sont insérés les mots : « et le IV de l'article 422-75 ».
IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 424-1, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application du f du 1° du IV de l'article 422-75, la référence à “une valorisation quotidienne” est remplacée par la référence à “une valorisation a minima hebdomadaire” et le terme “quotidiennement” est remplacé par les termes “sur chaque valeur liquidative”. »


IV. - MODIFICATION DU LIVRE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


Le m de l'article 221-1 est supprimé et remplacé comme suit :
« m) Les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l'AMF en application des articles L. 223-7 II du code de commerce et 223-14 I, premier alinéa. »