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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 avril 2016 modifiant l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 avril 2016 modifiant l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)


Les lignes suivantes de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2010 modifié susvisé sont supprimées :
« Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué : 35,62
Plasma frais congelé humain homologue sécurisé par quarantaine :


-unité adulte (200 ml au minimum), unité enfant et unité pédiatrique : 100,35
-puis par tranche supplémentaire de 50 ml : 25,08


Plasma frais congelé viro atténué par amotosalen (200 ml au minimum) : 100,35
Plasma lyophilisé (200 ml au minimum après reconstitution) : 374,81 ».