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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique)

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique)


I.-La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2016.
II.-A cette date, l'Agence nationale de santé publique est substituée, pour l'exercice des missions précédemment exercées par l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du même code et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, à ces trois établissements.
III.-A la même date, l'ensemble des biens, personnels, droits et obligations, notamment les obligations de l'employeur à l'égard des personnels de droit public ou de droit privé, de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du même code et de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du même code, sont transférés de plein droit à l'Agence nationale de santé publique, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Par dérogation à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents contractuels de droit public mentionnés à l'alinéa précédent conservent le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat.
La création de cet établissement ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe au profit de l'Etat.
IV.-Au 1er juillet 2016, les agents de droit public de catégorie A ou de niveau équivalent exerçant jusqu'à cette date leurs fonctions dans les « cellules interrégionales d'épidémiologie » au sein des agences régionales de santé sont transférés à l'Agence nationale de santé publique.
V.-Par dérogation aux dispositions du I, les dispositions du 2° de l'article L. 1413-12 résultant de l'article 1er entrent en vigueur au 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les dispositions relatives au financement de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé prévues au 2° de l'article L. 1417-8 et celles relatives au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires prévues au 5° de l'article L. 3135-4 du code de la santé publique restent en vigueur et sont applicables à l'Agence nationale de santé publique.
VI.-1° Par dérogation aux dispositions de la présente ordonnance, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3135-4 du code de la santé publique restent applicables jusqu'au 31 décembre 2017 à la contribution des régimes d'assurance maladie versée au titre des années 2013,2014,2015 et 2016 à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et, le cas échéant, à l'Agence nationale de santé publique au titre des missions de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires reprises par cette dernière ;
2° Au III de l'article 85 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les mots : « 15,2 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 257 000 € » ;
3° Le montant du solde de la régularisation de la contribution des régimes d'assurance maladie versée au titre des années 2013,2014,2015 et 2016 à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et, le cas échéant, à l'Agence nationale de santé publique, au titre des missions de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires reprises par cette dernière, calculé pour assurer le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3135-4 du code de la santé publique, et prenant en compte la régularisation résultant de l'alinéa précédent, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, de la santé et de la sécurité sociale et la régularisation et réalisée au plus tard le 31 décembre 2017.
VII.-La représentation des personnels de l'Agence nationale de santé publique est assurée jusqu'à la constitution des instances prévues par ses statuts, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, par des instances établies à titre transitoire et composées de représentants des instances des trois établissements dont l'agence reprend les missions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour leur représentation au sein du conseil d'administration de l'agence dans l'attente des élections des représentants du personnel qui ont lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
VIII.-Un budget provisoire de l'établissement est établi, dès la création de l'agence, par les ministres chargés de la santé et du budget selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il reprend les recettes et dépenses des trois établissements dont l'agence vient aux droits et obligations en vertu du III.