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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique)


I.-L'article L. 1524-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 1524-2.-Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La mention de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna se substitue à celle des agences régionales de santé ;
« 2° La mention du service de santé des armées, des observatoires régionaux de la santé et des organismes de sécurité sociale n'est pas applicable ;
« 3° A l'article L. 1413-7, les mots : “ mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ;
« 4° Le 2° de l'article L. 1413-8 est remplacé par la disposition suivante :
« “ 2° L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est tenue de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. ” ;
« 5° L'article L. 1413-15 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1413-15.-Les services de l'Etat ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Agence nationale de santé publique. ” »
II.-Le chapitre V du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1545-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 1545-4.-L'Agence nationale de santé publique peut exercer tout ou partie de ses attributions en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, sous réserve de la conclusion avec la collectivité concernée d'une convention à cet effet et dans le respect de son équilibre financier.
« Lorsqu'elle est saisie d'une demande du congrès ou des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, elle apporte son concours à l'exercice de leurs compétences selon les modalités prévues à l'article 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »