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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin)


Cohérence des programmes de mesures.
Le ministre en charge de l'environnement s'assure de la cohérence des programmes de mesures au sein d'une même région ou d'une même sous-région marine conformément à l'article R. 219-14 du code de l'environnement.
Cette mise en cohérence est réalisée :
1° A l'échelon communautaire, dans le cadre des travaux menés dans les instances dédiées à la mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin susvisée ;
2° L'échelon des régions et sous-régions marines, dans le cadre des travaux menés dans les conventions de mers régionales et d'autres instances internationales compétentes ainsi que dans le cadre d'échanges avec les Etats voisins ;
3° A l'échelon national, par une élaboration coordonnée des programmes de mesures des quatre sous-régions marines concernées.
Cette mise en cohérence est assurée par le ministre en charge de l'environnement et les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. 219-10 du code de l'environnement, chacun pour les éléments qui le concernent. Pour ce faire, ils s'appuient sur les autorités compétentes des politiques sectorielles concernées.