Le titre III du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-2est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3,4,5,8,9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3,4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 133-6, après les mots : « Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : «, à l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie » ;
3° L'article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les fournisseurs d'électricité », sont ajoutés les mots : « ou de gaz naturel » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et 5 » sont remplacés par les mots : «, 5,8,9 et 15 », les mots : « marché de gros de l'électricité » sont remplacés par les mots : « marché de gros de l'énergie » et les mots : «, dont les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie » sont remplacés par le mot : « concernée » ;
4° A l'article L. 134-26, dans la première phrase, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 134-25 » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 134-25 » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 134-27 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Soit une interdiction temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou, en cas de manquement aux articles 3,4 ou 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, de l'exercice de tout ou partie des activités professionnelles des personnes concernées ; »
6° A l'article L. 134-28, les mots : « en application de l'article L. 134-20 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 » et, après les mots : « ou le fournisseur d'électricité », sont ajoutés les mots : « ou de gaz naturel » ;
7° A l'article L. 134-31, les mots : « ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : «, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ou toute personne qui effectue ou organise des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie ou portant sur des garanties de capacités mentionnées à l'article L. 335-2 ».