I.-A La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, après l'article R. 127-29, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 127-30.-Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire.
« Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.
« Art. D. 127-31.-Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 127-14 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations. »
II.-Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Mise en œuvre des actions
« Art. D. 127-34.-La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 127-1.
« Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.
« Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales. »
III.-Après la sous-section 3 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Période d'immersion
« Art. D. 127-37-1.-La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-15. Dans ce cas, la convention précise :
« 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
« 2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
« 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;
« 4° Les objectifs visés par l'immersion.
« La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-15.
« Art. D. 127-37-2.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-15.
« Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur.
« Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
« Art. D. 127-37-3.-La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
« La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-15 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
« Art. D. 127-37-4.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
« La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
« 1° La référence à l'article L. 127-15 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II “ Réglementation du travail ” du présent code ;
« 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
« 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
« 4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant le prévoit, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'atelier et chantier d'insertion et de l'employeur ;
« 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
« 6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
« 7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
« 8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
« Art. D. 127-37-5.-L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. »