Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Période d'immersion
« Art. D. 127-10-1.-La convention mentionnée à l'article L. 127-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant, la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 127-5.
« Dans ce cas, la convention précise :
« 1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
« 2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
« 3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;
« 4° Les objectifs visés par l'immersion.
« La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 127-5.
« Art. D. 127-10-2.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-5. Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
« Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
« Art. D. 127-10-3.-La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
« La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
« Art. D. 127-10-4.-Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'entreprise d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur.
« La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
« 1° La référence à l'article L. 127-5 qui autorise la période d'immersion et aux dispositions des titres Ier à V du livre II “ Réglementation du travail ” du présent code ;
« 2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
« 3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
« 4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant, les modalités de succession des périodes travaillées auprès de l'entreprise d'insertion et de l'employeur ;
« 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
« 6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
« 7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
« 8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
« Art. D. 127-10-5.-L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique. »