Les 5°, 6° et 7° de l'article R. 1432-79 du code de la santé publique sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
« 5° De 300 à 399 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
« 6° De 400 à 499 agents : six titulaires et six suppléants ;
« 7° De 500 à 699 agents : sept titulaires et sept suppléants ;
« 8° De 700 à 799 agents : huit titulaires et huit suppléants ;
« 9° A partir de 800 agents : neuf titulaires et neuf suppléants. »