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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route)


Le constructeur ou son représentant accrédité fournit à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes :


- la fiche de renseignements du véhicule avant et après transformation ;
- une copie de la réception européenne du type de véhicule concerné ;
- une notice indiquant les transformations du véhicule afin qu'il devienne conforme au type/variante ou version disposant d'une puissance conventionnelle à la roue Pr supérieure à 73,6 kW. Il est admis que le véhicule concerné soit équipé de convertisseurs catalytiques ou de dispositifs d'échappement de remplacement homologués ;
- les instructions relatives au débridage des véhicules ;
- le modèle de la plaque de transformation apposée sur le véhicule.


La plaque de transformation a le format de la plaque du constructeur et comporte les indications suivantes : Nom du constructeur, N° VIN du véhicule, N° de réception de l'agrément de prototype, le motif : Augmentation de la puissance et le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
En cas d'acceptation de l'agrément de prototype, le CNRV établit un procès-verbal d'agrément de prototype conforme au modèle prévu à l'annexe II bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Pour chaque véhicule transformé, le constructeur ou son représentant accrédité délivre et signe un certificat de conformité dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté. Ce document est transmis aux services préfectoraux afin que le certificat d'immatriculation du véhicule transformé soit délivré ou mis à jour.