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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route)


Les motocyclettes, neuves ou immatriculées conformes à une réception européenne, mentionnées au II de l'article 2 dont la puissance conventionnelle à la roue est limitée à 73,6 kW, modifiées pour être rendues entièrement conformes à une variante ou version du même type disposant d'une puissance conventionnelle à la roue Pr supérieure à 73,6 kW font l'objet d'une réception par type dite de « l'agrément de prototype ».
Le constructeur ou son représentant accrédité demande l'agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé au Centre national de réception des véhicules (CNRV), à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.