Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route)
Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route)
Les motocyclettes autres que celles mentionnées à l'article 2 du présent arrêté dont la puissance conventionnelle à roue Pr déclarée par le constructeur est supérieure à 73,6 kW ne peuvent pas être immatriculées.